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CA Lyon, 8 août 2026, RG 26/06382


Vérifier : CA Lyon, 8 août 2026, RG 26/06382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2026
Numéro
26/06382
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba57195da062e040b05f

Texte de la décision

11,109 caractères

N° RG 26/06382 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBFR

Nom du ressortissant :

[X] [U]

[U]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sarah GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 8 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [U]

né le 12 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)

actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d'office

avec le concours de madame [I] [B], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHÔNE

Préfecture du Rhône

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 8 Août 2026 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision prise et notifiée le 8 juin 2026 à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 6 avril 2025 par le préfet de la Drôme et notifiée à la même date à l'intéressé.

Par décision du 12 juin 2026, confirmée en appel le 14 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [U] pour une durée maximale de vingt six jours.

Suivant ordonnance du 7 juillet 2026, confirmée en appel le 9 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [U] pour une durée maximale de trente jours.

Suivant requête du 5 août 2026 reçue et enregistrée le jour-même à 15 heures 03, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[X] [U] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 août 2026 à 15 heures 37 a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative d'[X] [U], régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

[X] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 7 août 2026 à 14 heures 40 en indiquant : « J'estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ. En effet, les démarches de l'administration n'ont donné lieu à aucune présentation consulaire ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ni à l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie ».

Il a également soulevé l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie et l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité compte tenu de l'accès limité aux soins au centre de rétention ne permettant pas une prise en charge adaptée à son état de santé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2026 à 10 heures 30.

[X] [U] a comparu, assisté d'une interprète en langue arabe et de son avocat.

Le conseil d'[X] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la déclaration d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en indiquant que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA sont réunies.

[X] [U], qui a eu la parole en dernier, a déclaré qu'avant de venir en France, il était suivi dans un hôpital en [Etablissement 1] pour des problèmes cardiaques et qu'il a par ailleurs engagé un suivi psychiatrique à [Localité 2]. Il a par ailleurs observé qu'il a fait une demande de titre de séjour lorsqu'il avait 17 ans mais que celle-ci a été refusée en raison de la dégradation des relations entre l'Algérie et la France.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[X] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [X] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ou à une absence de perspective raisonnable d'éloignement. Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Il ressort des pièces de la procédure :

- qu'[X] [U] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, mais se dit de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] afin d'obtenir un laissez-passer dès le 11 juin 2026,

- que par courrier recommandé adressé le 23 juin 2026 aux autorités consulaires algériennes, les services préfectoraux ont communiqué un jeu d'empreintes et une planche photographique de l'intéressé aux fins d'identification,

- qu'en l'absence de réponse du consulat d'Algérie, l'autorité administrative a adressé des relances par courriel les 3 juillet 2026 et 4 août 2026.

Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [X] [U], il y a lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que l'autorité préfectorale a accompli les diligences utiles, sérieuses et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, étant souligné que celle-ci n'est tenue que d'une obligation de moyen et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.

La préfecture dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, [X] [U] n'ayant fourni aucun document de voyage ou autre pièce de nature à faciliter sa reconnaissance.

Par ailleurs, [X] [U] procède par simples allégations lorsque qu'il prétend que sa reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer n'interviendront pas dans les 30 prochains jours, alors que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n'ont pas, à ce jour, donné une suite favorable aux demandes du préfet du Rhône aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire ne peut à elle-seule conduire à considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-3 du CESEDA, sachant que les relations diplomatiques entre Etats sont par nature évolutives et donc susceptibles de connaître des changements à tout instant.

Il sera au demeurant rappelé que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être appréciée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il en résulte que les moyens tirés de l'absence de diligence et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention ne peuvent être accueillis.

Enfin, [X] [U] est mal fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité, dès lors qu'il n'a pas contesté la décision initiale de placement en rétention administrative retenant l'absence d'incompatibilité de son état de santé avec cette mesure de contrainte après évaluation de son état de vulnérabilité et qu'il ne fait pas état d'éléments nouveaux sur une éventuelle dégradation de sa situation médicale depuis cette décision.

Son appel doit dès lors être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel formé par [X] [U],

CONFIRMONS l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Sarah GAUTHIER Marianne LA MESTA

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