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CA Lyon, 8 août 2026, RG 26/06385


Vérifier : CA Lyon, 8 août 2026, RG 26/06385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2026
Numéro
26/06385
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba5b195da062e040b0f0

Texte de la décision

10,422 caractères

N° RG 26/06385 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBFW

Nom du ressortissant :

[W] [U]

[U]

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sarah GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 8 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [U]

né le 27 Novembre 1991 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN)

actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 8 Août 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 8 juillet 2026 notifiée à cette date et prise le jour de la levée d'écrou de [W] [U] du centre de détention de [Localité 4] à l'issue en particulier de l'exécution d'une peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée le 3 juillet 2020 par la cour d'assises d'appel du Rhône pour des faits de viol avec plusieurs circonstances aggravantes commis du 28 janvier 2014 au 29 janvier 2014, le préfet de la [Localité 5] a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion édicté le 2 juillet 2026 par le préfet de la [Localité 5] et notifié le 3 juillet 2026 à l'intéressé.

Par ordonnance du 12 juillet 2026, confirmée en appel le 14 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [W] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 5 août 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 16, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de [W] [U] la rétention pour une durée de trente jours.

Dans la perspective de l'audience le conseil de de [W] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de ce dernier, en excipant de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l'incompétence du signataire de la requête mais également du mal fondé de celle-ci eu égard au défaut de diligences pendant la dernière période de rétention administrative et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Dans son ordonnance du 6 août 2026 à 16 heures 27, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen d'irrecevabilité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l'encontre de de [W] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Le conseil de [W] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2026 à 16 heures 10 en reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions de première instance et en indiquant que le premier juge a retenu à tort l'existence d'une obstruction volontaire de la part de [W] [U], alors que celui-ci démontre qu'il lui est impossible d'obtenir la nationalité azerbaïdjanaise ou arménienne.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [W] [U] à raison de l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement de son caractère infondé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2026 à 10 heures 30.

[W] [U] a comparu assisté de son avocat.

Le conseil de [W] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [U], qui a eu la parole en dernier, a déclaré que la situation est très compliquée pour lui. Il ne s'oppose pas à son expulsion, mais il n'a pas de papiers et aucune nationalité.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de [W] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

Le conseil de [W] [U] conclut à l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale au motif de l'incompétence de son signataire, M. [H] [R], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la [Localité 5], dans la mesure où celui a signé ladite requête le 5 août 2026 sans horodatage, alors que :

- la délégation générale du 18 mai 2026 ne vise pas spécifiquement la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation d'une rétention administrative,

- la délégation du 18 juin 2026 qui lui donne faculté de signer ce type de requêtes ne concerne que les permanence de fin de semaine et des jours fériés de 18 heures le vendredi au lundi 8 heures 30,

- le tableau des permanences pour la période du 31 juillet 2027 au vendredi 7 août 2026 prévoit uniquement qu'il peut intervenir les nuits de semaine entre 18 heures et 8 heures.

Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge judiciaire aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Lorsque la requête n'est pas signée par le préfet lui-même, il appartient au juge, saisi d'un moyen en sens, d'apprécier la portée de la délégation de signature, celui-ci devant notamment s'assurer que la signature d'une requête en prolongation de la rétention figure expressément dans le champ des actes ayant fait l'objet de la délégation de signature.

À cet égard, il est notamment admis que ne correspondent pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention une délégation générale de signature pour signer tout arrêté, décision et circulaire relevant des attributions de l'État dans le département ou encore une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine lorsque la requête est signée en dehors de ces cas de permanence.

Dans le cas présent, il ne peut qu'être constaté, ainsi que le relève pertinemment le conseil de [W] [U], que l'arrêté préfectoral n°2026-088 SCAT du 18 mai 2026 portant délégation de signature à M. [H] [R], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la [Localité 5] est une délégation générale à l'effet de signer au nom du préfet tous les actes, décisions, rapports, correspondances, documents administratifs et réglementaires relevant des attributions du cabinet du préfet de la [Localité 5] (article 1er) et qu'aucun des articles suivants ne comporte de délégation spéciale de signature à ce dernier à l'effet de signer les requêtes ou autres actes prises en matière de police des étrangers.

Il y a donc lieu de considérer que cette première délégation de signature, à raison de son caractère trop général sans référence spécifique à la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation, ne donne pas compétence à M. [H] [R] pour signer les requêtes aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en lieu et place du préfet.

Il n'est par ailleurs pas discuté que la requête a été signée le 5 août 2026, soit un mercredi, de sorte que la délégation de signature du 18 juin 2026 (arrêté n°2026-086 SCAT) portant délégation spéciale pour les permanences de fin de semaine et des jours fériés n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Il convient enfin de relever que le tableau de permanence pour la période du vendredi 31 juillet 2026 au vendredi 7 août 2026 mentionnant que cette permanence est assurée les nuits de semaine entre 18 heures et 8 heures par M. [H] [R], sous-préfet, directeur de cabinet, n'est accompagné d'aucune délégation de signature prévoyant la compétence de ce dernier pour signer notamment les requêtes en prolongation de rétention administrative pendant les permanences de nuit, étant rappelé que l'arrêté précité n°2026-086 SCAT du 18 juin 2026 ne concerne que les permanences de fin de semaine et des jours fériés.

Il doit en tout état de cause observé qu'en l'absence de tout horodatage de la requête du 5 août 2026, il ne peut en aucun cas être présumé que celle-ci a nécessairement été signée avant 8 heures du matin ce jour-là.

Il découle de ces observations que les délégations de signature présentes au dossier ne permettent pas de retenir qu'[H] [R] était habilité à signer la requête en prolongation de la rétention administrative du 5 août 2026.

La fin de non-recevoir soulevée par le conseil de [W] [U] sera dès lors accueillie, ce qui conduit à infirmer l'ordonnance déférée et à ordonner la remise en liberté de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel formé par [W] [U],

INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 5],

ORDONNONS, en tant que besoin la remise en liberté de [W] [U],

RAPPELONS à [W] [U] qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français en date du 2 juillet 2026.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Sarah GAUTHIER Marianne LA MESTA

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