CA Lyon, 8 août 2026, RG 26/06376
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Texte de la décision
N° RG 26/06376 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBFG
Nom du ressortissant :
[W] [N]
[N]
C/
[X] [B] [M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sarah GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 8 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 02 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d'office
et de Madame [A] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. [X] [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 8 Août 2026 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision prise et notifiée le 8 juin 2026, jour de la levée d'écrou de [W] [N] du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand à l'issue de l'exécution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée à son encontre le 12 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour, pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français également prononcée le 12 avril 2024 par la juridiction pénale précitée.
Par décision du 12 juin 2026, confirmée en appel le 14 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [N] pour une durée maximale de vingt six jours.
Suivant ordonnance du 7 juillet 2026, confirmée en appel le 9 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [N] pour une durée maximale de trente jours
Suivant requête du 5 août 2026 reçue et enregistrée le jour-même à 15 heures 03, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [N] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 août 2026 à 15 heures 42 a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [W] [N], régulière la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[W] [N] a relevé appel de cette ordonnance le 7 août 2026 à 12 heures 07 en indiquant : « J'estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ. En effet, j'en suis à mon 60ème jour en rétention administrative et les différents relances de la préfecture n'ont donné lieu à aucune présentation consulaire ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ni à l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie ».
Il a également soulevé l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2026 à 10 heures 30.
[W] [N] a comparu, assisté d'une interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [W] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la déclaration d'appel.
Le préfet de la Saône-et-Loire, représenté par son Conseil, a indiqué que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA sont réunies et que le comportement de [W] [N] constitue une menace pour l'ordre public au regard de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 12 avril 2024.
[W] [N], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il est privé de sa liberté depuis 50 mois et qu'aucune possibilité ne lui a été laissée d'exécuter lui-même la mesure d'éloignement puisqu'il était en détention quand elle a été prise. Il demande donc qu'une chance lui soit donnée de quitter le territoire par ses propres moyens ou alors d'être placé sous assignation à résidence.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [W] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ou à une absence de perspective raisonnable d'éloignement. Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ressort des pièces de la procédure que [W] [N] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, mais a été reconnu par les autorités algériennes le 29 septembre 2023 sur la base de ses empreintes. La préfecture a donc saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 4] afin d'obtenir un laissez-passer dès le 13 mai 2026, soit avant même l'élargissement de l'intéressé, puis a effectué 9 relances auprès du consulat d'Algérie entre le 20 mai 2026 et le 4 août 2026, dont les deux dernières sont intervenues pendant le temps de la seconde prolongation. Le passage à la borne EURODAC ayant par ailleurs révélé qu'il a été identifié en Allemagne le 10 janvier 2020, aux Pays-Bas le 26 juin 2020 et en Suisse le 10 décembre 2021, des requêtes aux fins de reprise en charge ont été adressées le 10 juin 2026 à ces trois pays qui ont successivement fait part de leur refus de réadmettre l'intéressé les 11 et 16 juin 2026.
La réalité de ces diligences n'est d'ailleurs pas contestée par [W] [N].
Il découle de ce qui précède que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
[W] [N] fait par ailleurs état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie, alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être appréciée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.
A cet égard, il n'est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et il n'est au demeurant pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
Il en résulte que les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative.
Enfin, la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, [W] [N] a été condamné le 12 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une interdiction définitive du territoire français.
Il convient de rappeler que les peines d'interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace pour l'ordre public laquelle ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n'a pas été exécutée ce qui est le cas d'espèce, ladite interdiction constitue en effet le fondement légal du présent placement en rétention administratif.
Il y a lieu en conséquence lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.
Son appel doit dès lors être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [W] [N],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sarah GAUTHIER Marianne LA MESTA
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