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CA Lyon, 9 août 2026, RG 26/06388


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Date
09/08/2026
Numéro
26/06388
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba61195da062e040b24c

Texte de la décision

7,130 caractères

N° RG 26/06388 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBFZ

Nom du ressortissant :

[U] [N]

[N]

C/

[F] DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sarah GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [N]

né le 20 Décembre 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2] [Adresse 1]

ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [F] DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 9 Août 2026 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 juillet 2026, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de [U] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 13 juillet 2026, confirmée en appel le 16 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [N] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 7 août 2026 à 14 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 8 août 2026 à 10 heures 49, [U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [U] [N] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »

Par courriel adressé le 8 août 2026 à 13 heures 04 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de Mohamed BOUARFA, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 8 août 2026 à 17 heures 31 soutenant l'inapplicabilité de l'article L. 743-23 du CESEDA et que les conditions de la prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies de sorte qu'il convient d'ordonner la remise en liberté.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 8 août 2026 à 17 heures 59 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

MOTIVATION

L'appel de [U] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Le recours à l'article L. 743-23 du CESEDA ne conduit pas à l'absence de respect de la possibilité du retenu de soumettre la décision du juge à l'appréciation du premier président ou de son délégué, et sera donc maintenu. Les moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [U] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de [U] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi le 10 juillet 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, en joignant un dossier au nom du retenu comprenant des photographies, son procès-verbal d'audition du 8 juillet 2026, ses empreintes ainsi que la mesure d'éloignement ;

- elle a effectué une relance le 29 juillet 2026.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, elle a relancé les autorités, et [U] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel formé par [U] [N],

CONFIRMONS l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Sarah GAUTHIER Sophie CARRERE

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