CA Versailles, 7 août 2026, RG 26/04993
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04993 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAXH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Etablissement Public [Localité 2] DU VAL D'OISE
[E] [M]
Société CENTRE HOSPITALER NOVO
la SELARL VERPONTS AVOCATS
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PREFET DU VAL D'OISE
ARS DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante non représentée
APPELANTE
ET :
Madame [E] [M]
née le 06 Mars 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
Assistée de : Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONTS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142
CENTRE HOSPITALER NOVO
[Adresse 3] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame [X] [Q], ayant émis un avis
à l'audience publique du 07 Août 2026 où nous étions Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M], née le 6 mars 1995 à Les Abymes (Guadeloupe), fait l'objet depuis le 16 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier NOVO de Beaumont-sur-Oise (95), initialement prononcée par ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 16 janvier 2024, ayant dit exister des charges suffisantes à l'encontre de Mme [M] d'avoir à Pontoise, le 27 mai 2022, tenté de donner volontairement à la mort, avec préméditation, à un médecin, et déclaré Mme [M], en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, se fondant sur les rapports des docteurs [N] et [T] ayant relevé que l'état mental de Mme [M] se caractérise par l'association d'un trouble schizophréniforme et d'une problématique paranoïaque alimentée par un vécu de persécution.
Par arrêté du préfet du Val d'Oise du 19 janvier 2024, Mme [M] a été maintenue en hospitalisation complète.
A compter du 23 décembre 2024, la patiente a été placée en programme de soins, avant d'être réintégrée en hospitalisation complète le 28 juin 2026.
Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures pour qu'un programme de soins soit mis en place.
Par arrêté du préfet du Val d'Oise du 12 juillet 2026, la patiente a été placée en programme de soins.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, le premier président de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel du préfet du Val d'Oise à l'encontre de l'ordonnance du 10 juillet 2026 sans objet, la patiente ayant été placée en programme de soins.
Par arrêté du préfet du Val d'Oise du 25 juillet 2026, pris au visa du certificat médical du docteur [S], psychiatre, en date du 24 juillet 2026, Mme [M] a été réintégrée en hospitalisation complète.
Le 28 juillet 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a dit n'y avoir lieu à statuer sur le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [M].
Appel a été interjeté le 4 août 2026 par Monsieur le préfet du Val d'Oise, qui demande au premier président d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le 5 août 2026, Mme [M], le préfet du Val d'Oise et l'établissement NOVO de [Localité 8] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 5 août 2026, avis versé aux débats aux termes duquel il demande l'infirmation de l'ordonnance, en s'appropriant la motivation de l'appelant, et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour permettre la poursuite d'un traitement adapté et prévenir ainsi tout risque d'aggravation de son état, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles étant adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de la patiente.
L'audience s'est tenue le 7 août 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier NOVO de [Localité 8] n'ont pas comparu.
Mme [M] a été entendue. Elle indique avoir réintégré l'hôpital avec son consentement, comme en juin, pour six jours. Elle ajoute qu'en principe, elle devait sortir jeudi de la semaine dernière, mais qu'elle est encore hospitalisée. Elle souligne préférer poursuivre la mesure en ambulatoire car tous les soins sont déjà en place, au CMP et avec l'équipe mobile.
Le conseil de [E] [M], soutenant oralement ses écritures, sollicite que l'ordonnance soit confirmée. Il indique que Mme [M] est hospitalisée contre son gré, qu'il existe un désaccord entre le préfet du Val d'Oise et le juge de première instance, qui a considéré, au regard du premier certificat médical, que l'hospitalisation a été mise en 'uvre dans le cadre du programme de soins et non d'une hospitalisation complète. La décision de non-lieu est parfaitement justifiée, de sorte que Mme [M] doit sortir, aucun élément ne justifiant une mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Mme [M] a été entendue en dernier et a dit que son traitement lui convenait parfaitement dans le cadre du CMP, ajoutant avoir le projet de faire une formation professionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur le préfet du Val d'Oise a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur la mesure d'hospitalisation complète
La Préfecture expose que le juge dispose de l'obligation de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, et qu'il a été saisi en ce sens par le préfet du Val d'Oise le 28 juillet 2026.
Soulignant que Mme [M] bénéficiait d'un programme de soins suivant arrêté préfectoral du 12 juillet 2026 fixant la prise en charge suivante :
« - Traitement antipsychotique à action prolongée : 1 injection par mois faire par une IDEL.
- Rendez-vous de consultation avec le Dr [W] une fois par mois au CMP de [Localité 9] », elle précise que ce programme de soins ne prévoyait aucun séjour de courte durée en hospitalisation à temps complet.
La Préfecture ajoute que le docteur [S] ayant rédigé le 24 juillet 2026 un certificat médical de réintégration complète suite à un examen de la patiente faisant état « d'une recrudescence des éléments de persécution et d'un sentiment d'insécurité nécessitant une réintégration en milieu hospitalisé pour le réajustement du traitement psychotrope », en application des dispositions de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, l'accord de Mme [M] à la mesure d'hospitalisation préconisée est sans effet puisque l'article précité ne prévoit pas d'exception en cas de réintégration à la demande des patients.
Elle souligne par ailleurs qu'en l'absence de modalités du programme de soins prévoyant la possibilité pour la patiente de faire l'objet de séjours d'hospitalisation à temps complet, seule la mesure de contrainte était envisageable, soulignant le fait que l'absence d'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de Mme [M] aurait constitué une grave atteinte aux droits de la patiente.
Mme [M] objecte qu'elle était d'accord pour une réintégration qui s'apparente à un programme de soin classique avec un changement de ses modalités. Elle en conclut que la saisine du juge n'est pas justifiée et que le non-lieu à statuer doit être confirmé.
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Selon l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
Selon l'article L. 3211-11 du même code, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Enfin, selon l'article L.3213-1, les arrêtés préfectoraux sont « motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ».
Selon l'article L. 3211-12, III, du code de la santé publique, le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Dans ce cas, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Il s'en déduit que, dans le cas de l'établissement d'un programme de soins, seule prend fin la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète (1ère civ. 15 octobre 2025, pourvoi n°24-14.101).
Par ailleurs, l'article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il en résulte que le représentant de l'Etat dans le département doit mettre en évidence que les troubles mentaux dont souffre l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l'ordre public, ces éléments entrant notamment en considération dans le choix qui lui incombe de la forme des soins (1ère civ., 15 mai 2024, pourvoi n°22-24.095).
A titre liminaire, la cour rappelle que, selon l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique,
I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
En l'espèce, les pièces produites aux débats établissent qu'en application des dispositions de l'article L. 3211-2-1 I 2°, un programme de soins a été établi, après certificat médical du psychiatre du 11 juillet 2026, par arrêté préfectoral du 12 juillet 2026, rectifié le 27 juillet, fixant les modalités de ce programme de la manière suivante :
« - Traitement antipsychotique à action prolongée : 1 injection par mois faire par une IDEL.
- Rendez-vous de consultation avec le Dr [W] une fois par mois au CMP de [Localité 9] », elle précise que ce programme de soins ne prévoyait aucun séjour de courte durée en hospitalisation à temps complet. ».
Et, en application des dispositions de l'article L. 3211-11 de ce code, le docteur [S], psychiatre participant à la prise en charge de Mme [M], a transmis au directeur de l'établissement centre hospitalier NOVO de [Localité 8] un certificat médical circonstancié daté du 24 juillet 2026 proposant une réintégration à temps complet le jour-même, constatant :
« -recrudescence des éléments de persécution
- sentiment d'insécurité avec anxiété et rumination importante
- adhésion à ces idées sans critique
- nécessité de soins en milieu thérapeutique pour des réajustement de traitements psychotropes. ».
Ce psychiatre, préconisant une hospitalisation complète en application de l'article L. 3211-2-1 I 1°, a donc considéré que la prise en charge de Mme [M], décidée sous une autre forme en application de l'article L. 3211-2-1 I 2°, ne permettait plus de dispenser les soins nécessaires à son état sous la forme d'un programme de soins.
En effet, ce psychiatre n'a pas préconisé de prise en charge en application de l'article L. 3211-2-1 I 2° sous la forme de soins ambulatoires, de soins à domicile dispensés par un établissement ou encore de séjours à temps partiel ou de séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement, mais bien une mesure d'hospitalisation complète régie par l'article L. 3211-2-1 I 1°.
Par arrêté du préfet du Val d'Oise du 25 juillet 2026, pris au visa du certificat médical du docteur [S] du 24 juillet 2026, précité, Mme [M] a été réintégrée en hospitalisation complète. Le préfet a motivé sa décision au regard des troubles mentaux dont souffre Mme [M], en notant que « la recrudescence des éléments de persécution, un sentiment d'anxiété et de rumination importante et l'adhésion à ses idées sans critique ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2026 portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques constitue bien une mesure d'hospitalisation complète qui doit être soumise au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, et non une modification des modalités d'un programme de soins, non soumise au contrôle du juge.
Comme le souligne à juste titre la Préfecture, le consentement donné par Mme [M] à la mesure d'hospitalisation complète est inopérant, puisque cette hospitalisation complète régie par l'article L. 3211-2-1 I 1° n'est pas une modalité possible du programme de soins, qui permet uniquement des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet dans un établissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur ce point, si Mme [M] soutient à l'audience qu'elle a donné son consentement pour une hospitalisation de 6 jours, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir qu'une mesure de séjour de courte durée à temps complet a été décidée, seule la mesure d'hospitalisation complète ayant été préconisée par le psychiatre puis le collège de soignants.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [M].
Au regard de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2026 précité, il apparaît que le représentant de l'Etat a mis en évidence de manière circonstanciée les troubles mentaux dont souffre Mme [M], compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte gravement à l'ordre public, la cour relevant à ce titre que les faits qui ont conduit à la déclaration d'irresponsabilité pénale de Mme [M] par la chambre de l'instruction le 16 janvier 2024 ont mis en exergue chez la patiente une problématique paranoïaque alimentée par un vécu de persécution, identique aux observations faites par le psychiatre le 24 juillet 2026 et tenant à « la recrudescence des éléments de persécution, un sentiment d'anxiété et de rumination importante et l'adhésion à ses idées sans critique. », justifiant une mesure d'hospitalisation complète.
La cour retient en conséquence que l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2026 de réintégration en hospitalisation complète de Mme [M] est motivé, régulier et justifié.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificats et avis médicaux les plus récents, et notamment l'avis du collège de soignants du 27 juillet 2026 et le certificat médical de situation du 24 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [M].
Il résulte de ces mêmes éléments que la mesure d'hospitalisation complète est intervenue dans le contexte d'une symptomatologie anxieuse, centrée sur des idées délirantes et que, même si la patiente est coopérante, calme et que le contact est de bonne qualité, un travail de restructuration cognitive est nécessaire en raison de l'adhésion aux idées délirantes, le collège de soignants soulignant dans son avis la nécessité de soins sans consentement à temps complet dans l'attente d'une amélioration clinique et de la reprise du programme de soins.
L'avis motivé du 5 août 2026 du docteur [U] [J] indique que :
« Patiente en SDRE depuis le 16/01/2024, hospitalisée à temps complet puis sortie en programme de soins du 24/12/2024 jusqu'au 28/06/2026.
Durant cette période, elle a été observante de son traitement et de son suivi au CMP de [Localité 9] avec le Dr [W].
Elle est également suivie régulièrement par l'équipe mobile du service (SMAD).
Suite à une visite à domicile le 11/06/2026, l'équipe mobile ainsi que le Dr [A] ont observé une recrudescence anxieuse et lui ont conseillé de solliciter une hospitalisation, ce qu'elle a fait spontanément le 28/06/2026.
Sur le plan clinique, la patiente est calme, souriante. Le discours est fluide, organisé et ne comporte pas d'idée délirante.
Les idées délirantes antérieures sont enkystées (idée que quelqu'un s'est introduit dans son appartement) et n'interférent pas avec le comportement.
L'observance du traitement est effective, l'alliance thérapeutique de bonne qualité.
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre à temps complet. ».
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre d'un traitement équilibré, les troubles mentaux dont souffre Mme [M] dans le cadre d'idées délirantes de persécution restant enkystées et associées à un sentiment d'insécurité avec anxiété, ce qui est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Sur ce point, il convient de relever qu'en dépit d'un programme de soins mis en 'uvre le 12 juillet, l'état de la patiente s'est rapidement dégradé puisque la recrudescence des éléments de persécution a été constatée dès le 24 juillet 2026, ce qui a conduit à son hospitalisation complète le 25 juillet 2026, qui a pour objet de stabiliser son état et son traitement afin de permettre la mise en 'uvre d'un nouveau programme de soins.
Il convient en conséquence de maintenir la mesure de soins psychiatriques de Mme [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Monsieur le préfet du Val d'Oise recevable,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à statuer sur le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [E] [M],
Y ajoutant,
Ordonne le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [M] décidée par arrêté préfectoral du 25 juillet 2026,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 07 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Conseillère
Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.