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CA Versailles, 10 août 2026, RG 26/05083


Vérifier : CA Versailles, 10 août 2026, RG 26/05083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/05083
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba7b195da062e040b95e

Texte de la décision

11,294 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N°

N° RG 26/05083 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBAJ

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le :

à :

INSTITUT MGEN DE [Localité 2]

[X] [R]

Me Tiphaine CAVALLIN

ORDONNANCE

ISOLEMENT

Le 10 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante:

ENTRE :

INSTITUT MGEN DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANTE

ET :

Monsieur [X] [R]

né le 12 Octobre 2005 à [Localité 4]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé à l'institut MGEN DE [Localité 2]

représenté par : Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant émis un avis.

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

[X] [R]

né le 12 octobre 2005

Vu la requête formée le directeur de l'établissement de santé à reçue le 8 août 2026 à 17h47 au greffe du juge des libertés et de la détention du TJ de [Localité 1] et enregistrée le même jour à aux fins de contrôle d'une mesure d'isolement concernant [X] [R]

né le 12 octobre 2005

Vu la décision du 9 août 2026 à 09h51 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de VERSAILLES a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [X] [R], né le 12 octobre 2005 ne sera pas prolongée,

Vu l'appel interjeté par la Directrice de l'Institut MGEN de [Localité 5] [Localité 6] sis [Adresse 2] le 10 août 2026 à 10h24,

Considérant que l'intéressé, [X] [R], régulièrement avisé de l'audience devant le magistrat délégué a déclaré ne pas souhaiter être auditionné, ni être assisté ou représenté par un avocat,

L'avocat qui lui a été désigné d'office sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le ministère public est d'avis d'infirmer l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :

« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;

Considérant que l'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ;

Considérant que l'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète ;

[X] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 juillet 2026 ;

Par décision du 30 juillet 2026, le psychiatre de l'établissement d'accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ; à son admission faisant suite à son interpellation sur la voir publique, [X] [R] présentait une agitation psychomotrice aigüe avec une volonté de quitter immédiatement le service, refusait l'entretien et tout traitement, menaçait verbalement et physiquement les soignants, portait des coups dans des objets, arrachait une poignée métallique ; il existait selon le médecin un risque imminent de passage à l'acte hétéro-agressif.

Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures ;

Il résulte des évaluations que le patient a fugué de l'établissement de soins le 2 août 2026 en profitant d'un assouplissement de la mesure d'isolement ; que la dernière évaluation datant du 10 août à 10 heures relève qu'il est revenu dans l'établissement après un passage le 8 août 2026 aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1] suite à un nouvel épisode d'agitation nécessitant une sédation , que la mise à l'isolement a été décidée compte tenu des épisodes répétés d'agitation, de fugue et en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif sur autrui étant relevé que lors de la réévaluation psychiatrique, le patient est de mauvais contact, irritable et sthénique.

Il apparaît dans ces conditions que la mesure d'isolement a été prise dans des conditions conformes aux dispositions légales et qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que l'appel est recevable,

INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau AUTORISONS le maintien à l'isolement de [X] [R].

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 10 août 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Jacqueline LESBROS, Présidente et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Présidente de chambre

Bénédicte NISI Jacqueline LESBROS

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