CA Versailles, 7 août 2026, RG 26/04992
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04992 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAXG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [Z]
la SELARL VERPONTS AVOCATS
Etablissement CLINIQUE MGEN DE [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [Z]
Actuellement hospitalisée à la clinique
[Localité 3] de [Localité 4]
Non comparante
Représentée par : Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONTS AVOCATS, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142
APPELANTE
ET :
CLINIQUE MGEN DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame [M] [G], ayant émis un avis
à l'audience publique du 07 Août 2026 où nous étions Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [Z], née le 27 mai 1963 à [Localité 6] (88), fait l'objet depuis le 17 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement de la [Localité 3] de [Localité 4] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 22 juillet 2026, Monsieur le directeur de l'établissement de la [Localité 3] de Rueil-Malmaison (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par Mme [Z] par courriel réceptionné le 3 août 2026.
Le 4 août 2026, Mme [Z] et l'établissement de la [Localité 3] de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 5 août 2026, il a fait parvenir son avis qui est versé aux débats et a été transmis aux parties. Le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour permettre la poursuite d'un traitement adapté et prévenir tout risque d'aggravation de son état, estimant que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mentale de la patiente.
L'audience s'est tenue le 7 août 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'établissement de la [Localité 3] de [Localité 4] et Mme [Z] n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [Z], qui ne s'est pas entretenue avec la patiente compte tenu de son absence, ne soulève pas d'irrégularité. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en exposant que la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte n'est pas justifiée au regard du dernier certificat médical et soutient qu'un programme de soin sans contrainte serait suffisant dans la mesure où la patiente est consciente de la nécessité d'un traitement adapté.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Par courriel reçu après l'audience, le 7 août 2026 à 10h28, l'établissement [Localité 3] de [Localité 4] indique qu'en raison d'un contre-temps, la patiente n'est pas partie de l'établissement et demande s'il était encore possible de se présenter.
Par courriel du même jour à 11h06, l'établissement hospitalier a adressé un certificat médical du 7 août 2026 établi par le docteur [I], psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la patiente, précisant que Mme [Z] refuse de se présenter devant la cour d'appel de Versailles suite à son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 17 juillet 2026 et les certificats suivants des 18 juillet 2026 et 20 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [Z].
L'avis motivé du 5 août 2026 du docteur [P], psychiatre dans l'établissement de la [Localité 3] de [Localité 4] (92), qui conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet, indique que :
« Ce jour, la patiente est calme tiens un discours cohérent, me dit qu'elle ne se souvient pas avoir fait appel de la décision du magistrat, mais souhaite rencontrer le magistrat de la cour d'appel de Versailles pour lever la mesure de contrainte aux soins.
Elle dit aller bien mais tolère mal l'hospitalisation et se plaint de douleurs physiques diffuses, en quête de médicament. Elle souhaite rentrer chez son ami et dit être capable de subvenir à ses besoins sans aide. Elle dit ne pas avoir d'idées suicidaires. Pour rappel : il s'agit d'une patiente âgée de 63 ans, non connue du secteur, admise dans un contexte de troubles du comportement au domicile favorisés par un mésusage de benzodiazépines ancien. Depuis son admission, le contact reste fluctuant et elle se montre rapidement irritable lorsque l'interlocuteur ne répond pas positivement à ses demandes. La présentation physique et l'hygiène apparaissent négligées. Le discours semble peu authentique et elle ne livre que peu d'informations concernant l'anamnèse récente et notamment son fonctionnement au domicile. L'hospitalisation actuelle semble avoir été précipitée par un mésusage de traitements psychotropes à l'origine d'une exacerbation des tensions relationnelles survenues au domicile avec la personne qui l'héberge à titre gracieux depuis plusieurs années. Sur le plan thymique, elle n'apparait pas authentiquement déprimée. Les fonctions instinctuelles n'apparaissent pas perturbées, elle ne se montre pas isolée dans le service et initie des contacts avec les autres patients présents. Elle présente des troubles mnésiques débutants qu'il conviendrait d'explorer dans les semaines à venir. Son fonctionnement pathologique semble bien ancré depuis de nombreuses années, et à l'origine d'anciennes hospitalisations à la Clinique du [Localité 7] de [Localité 8]. Elle ne remet en question ni celui-ci, ni son automédication excessive en traitements psychotropes, et ne reconnait pas les risques auxquels ces derniers l'expose. Il convient de maintenir l'hospitalisation actuelle pour permettre la mise en place de soins adaptés. »
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et Mme [Z] sera maintenue en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant actuellement prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Mme [X] [Z] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 07 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Conseillère
Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE
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