CA Versailles, 7 août 2026, RG 26/04986
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04986 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAVM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [Y]
la SELARL VERPONTS AVOCATS
[E] [P] épouse [R]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] OISE CLINIQUE [Etablissement 1]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [V] [Y]
Actuellement hospitalisée au
Centre hospitalier de [Localité 3]
Comparante
Assistée de : Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONTS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d'office
APPELANT
ET :
Madame [E] [P] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
INTIMEES
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame [T] [H], ayant émis un avis
à l'audience publique du 07 Août 2026 où nous étions Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [V] [Y], née le 25 novembre 1981 à [Localité 7] (33), fait l'objet depuis le 20 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital NOVO de [Localité 8] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [E] [P] épouse [R], née le 23 décembre 1948, sa tante.
Le 27 juillet 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 2] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Le 3 août 2026, Mme [V] [Y] a interjeté appel.
Le 4 août 2026, Mme [V] [Y], Mme [P] en tant que tiers et l'établissement hospitalier NOVO de [Localité 8] ont été convoqués par le greffe en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 5 août 2026, son avis est versé aux débats et a été communiqué aux parties. Aux termes de cet avis, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour permettre la poursuite d'un traitement adapté et prévenir tout risque d'aggravation de son état, estimant que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mentale de la patiente.
L'audience s'est tenue le 7 août 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [E] [P] et l'établissement hospitalier NOVO de [Localité 8] n'ont pas comparu.
Mme [V] [Y] a été entendue et a indiqué que l'hospitalisation se passe bien, mais qu'il y a eu un quiproquo car elle pensait qu'elle avait été placée en hospitalisation avec son consentement et en fait c'était sous contrainte. Elle sait qu'elle souffre de troubles bipolaires et qu'elle a besoin de soins, qu'il a enfin été trouvé un traitement adapté. Elle ajoute que ce qui est difficile c'est qu'elle est mère de trois enfants qu'elle n'a pas vus depuis le 17 juin 2026. Elle précise être séparée de son mari et avoir déposé une plainte contre lui car il l'a battue, son mari a la résidence de ses deux plus jeunes enfants, sa fille de 15 ans habite avec elle car son mari n'en est pas le père. Elle se dit prête pour être hospitalisée à domicile avec une infirmière de jour qui viendrait car il faut qu'elle s'occupe de ses enfants et qu'elle reprenne son travail.
Le conseil de Mme [V] [Y], soutenant oralement ses écritures, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée, sans soulever d'irrégularité. Sur le fond, elle expose qu'au regard du dernier avis médical, la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est plus justifiée car il n'existe pas de risque pour elle ou pour les autres.
Mme [V] [Y] a été entendue en dernier, et dit qu'elle aimerait bien avoir une date de sortie. Le traitement qu'elle prend lui convient.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [V] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 20 juillet 2026 et les certificats suivants des 21 juillet 2026 et 22 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [V] [Y].
L'avis motivé du 5 août 2026 du docteur [D] [I], qui conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet, indique que :
« Elle est relativement calme, nous lui avons lu l'observation clinique établie à son admission, elle s'est montrée globalement d'accord avec le contenu de cette observation.
Elle reconnait avoir un trouble bipolaire et l'arrêt volontaire de son traitement antérieur à l'hospitalisation.
Je l'ai informé que je dois établir un certificat médical demandé par le juge par rapport à l'appel qu'elle a formulé concernant son hospitalisation sous contrainte.
La patiente dit être consciente de la nécessité d'être hospitalisée pour soigner sa rechute dysthymique.
Elle dit avoir fait appel pour pouvoir "rencontrer le juge et lui faire part de la vraie histoire intrafamiliale et conjugale et de son souhait d'avoir une garde alternée pour ses deux enfants".
Elle présente toujours une légère tachypsychie avec fuite des idées, quelques idées délirantes congruentes à l'humeur et une ambivalence pour la poursuite de son hospitalisation. »
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [V] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, et son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée et Mme [V] [Y] sera maintenue en hospitalisation complète, toute organisation différente des soins étant encore prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Mme [X] [V] [Y] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 07/08/2026
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Conseillère
Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE
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