CA Metz, 9 août 2026, RG 26/00831
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2026
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Anaïs TAMBARO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00831 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMS opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. X se disant [E] [H]
né le 14 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [E] [H] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 07 août 2026 à 16h51 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 08 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [E] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 09 août 2026 à 11h47 contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [E] [H] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence, se sont présentés :
- M. MIRA, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience et au prononcé
- Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN, a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présent lors du prononcé de la décision
- M. X se disant [E] [H], intimé, assisté de Me Saïda BOUDHANE, présente lors du prononcé de la décision
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00826 et N°RG 26/00831 sous le numéro RG 26/00831
- Sur l' exception de procédure relative à l'information du Procureur de la République du placement en garde à vue
Le procureur général et le préfet du Bas-Rhin estiment justifier de l'avis transmis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. X se disant [E] [H].
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Est jugée insuffisante la mention d'un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », le procès-verbal devant indiquer l'heure à laquelle cette information est intervenue (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, publié).
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a retenu l'irrégularité de la procédure de garde à vue ayant conduit au placement en rétention de M. X se disant [E] [H], étant relevé qu'aucune des pièces de la procédure de garde à vue ne mentionne l'heure à laquelle cette formalité substantielle a été effectivement réalisée. Par ailleurs, le courriel produit par la préfecture n'apporte aucun élément sur l'information transmise et ne permet pas d'établir quelle en a été la pièce jointe ni d'identifier avec précision le destinataire, l'adresse '[Courriel 1]' n'étant pas suffisamment explicite. En outre le procès-verbal établi postérieurement à la procédure et produit devant la cour n'est pas de nature à permettre la régularisation de la mesure de garde à vue.
La décision de placement en garde à vue est donc irrégulière et fait grief à M. X se disant [E] [H] par l'atteinte qu'elle a portée à ses droits.
La rétention administrative s'appuyant sur la mesure de garde à vue est entachée d'irrégularité.
L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point et en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de M. X se disant [E] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 26/00826 et N°RG 26/00831 sous le numéro RG 26/00831 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [E] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 août 2026 à 11h24 en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. X se disant [E] [H] irrégulière et qu'elle a ordonné sa remise en liberté ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 août 2026 à 14h30.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00831 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMS
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. X se disant [E] [H]
Ordonnnance notifiée le 09 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. X se disant [E] [H] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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