CA Metz, 11 sept. 2025, RG 25/00950
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00950 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN65 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [L] [K]
À
M. [Q] [B]
né le 12 Janvier 1986 à [Localité 1] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [L] DE L'[M] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [Q] [B] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. [L] [K] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 à 09h39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Q] [B];
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [L] DE L'[M] interjeté par courriel du 11 septembre 2025 à 09h39 contre l'ordonnance ayant remis M. [Q] [B] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 10 septembre 2025 à 17h11 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Q] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [L] [K] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [Q] [B], intimé, assisté de Me Camille LEVY, avocat au barreau de Metz, avocat commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Z] [O], interprète assermentée en langue turque, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00949 et N°RG 25/00950 sous le numéro RG 25/00950 ;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [Q] [B] a été condamné le 17 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Montargis à la peine de 15 mois d'emprisonnement pour violence aggravée pour avoir porté avec une autre personne un coup de couteau dans le dos de la victime. Après avoir été placé en détention provisoire pendant une durée de trois mois et 30 jours puis sous contrôle judiciaire, M. [Q] [B] a exécuté sa peine sous forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique et il a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2025 à l'issue de sa peine.
Au regard de la gravité des faits pour lesquels M. [Q] [B] a été condamné, cette condamnation témoignant du non-respect par M. [Q] [B] des règles pénales élémentaires régissant la vie en société et de ses antécédents judiciaires, M. [Q] [B] ayant été condamné par ailleurs en 2017, 2020 et 2021 pour vol, défaut d'assurance et conduite sans permis à deux reprises, tout risque de récidive ne peut être exclu.
En effet les efforts de réadaptation que M. [Q] [B] a accomplis, puisqu'il dispose d'un logement dans lequel il vit avec son épouse et ses enfants et qu'il est employé en qualité de bûcheron à temps partiel depuis le 21 janvier 2025, sont encore trop récents et n'ont été exercés que dans un cadre judiciaire contrai nt, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à démontrer qu'il n'existerait plus aucun risque de réitération d'actes de délinquance et notamment d'atteinte aux personnes, ce dont la société doit particulièrement être protégée.
Par ailleurs, il ressort également de la procédure que M. [Q] [B] entend demeurer en France pour s'y établir puisqu'il a même indiqué qu'il souhaitait obtenir sa naturalisation.
Ainsi, c'est à bon droit, au vu de ces éléments, dont il se déduit que M. [Q] [B] représente une menace pour l'ordre public et n'est pas disposé à exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui été notifiée, que l'administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence le 5 septembre 2025 pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le même jour.
Étant dénuée de toute erreur d'appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [Q] [B] .
En conséquence, l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le premier juge est infirmée.
- Sur la prolongation de la rétention administrative
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative
En l'espèce et pour les raisons indiquées ci-dessus, M. [Q] [B] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du préfet de l'Yonne et d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00949 et N°RG 25/00950 sous le numéro RG 25/00950 ;
DECLARONS recevables l'appel de M. [L] [K] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Q] [B];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 septembre 2025 à 09h39 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [Q] [B] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Q] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 9 septembre 2025 inclus jusqu'au 4 octobre 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 septembre 2025 à 14h59.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00950 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN65
M. [L] [K] contre M. [Q] [B]
Ordonnnance notifiée le 11 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE [U] [K] et son conseil, M. [Q] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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