CA Metz, 9 sept. 2025, RG 25/00938
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00938 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN6C ETRANGER :
X se disant M. [E] [U]
né le 17 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [O] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 07 septembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 10h02 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 22 septembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [U] interjeté par courriel le 08 septembre 2025 à 11h38, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [E] [U], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat de permanence commis d'office, lors du prononcé de la décision ;
- M. [O], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [S] [N] et M. [E] [U] ont présenté leurs observations ;
M. [O], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [U] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
L'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [E] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture de la [Localité 2]-et-[Localité 3] était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [G] [Y], signataire délégué par arrêté du 25 août 2025 publié le même jour et M. [E] [U] n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
- Sur la menace à l'ordre public
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ( pourvoi n° V 24-50.024) que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de la menace à l'ordre public, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l'espèce, par décision ayant acquis autorité de la chose jugée du 23 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a considéré, au vu des éléments qui lui étaient rapportés (antécédents judiciaires et non-respect des obligations de l'assignation à résidence à laquelle il était soumis), que M. [E] [U] représentait une menace pour l'ordre public.
Cette menace à l'ordre public perdure puisqu'il apparaît que les éléments retenus par le juge le 23 août 2025 sont toujours actuels.
Le préfet de la [Localité 2]-et-[Localité 3] est donc bien fondé à solliciter un dernier renouvellement de la mesure de rétention administrative.
Le moyen soulevé par M. [E] [U] est écarté.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement
Conformément à l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [E] [U] n'est pas démontrée, dès lors :
- qu'il ne peut être préjugé de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, étant rappelé que quel que soit l'état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière,
- que les autorités algériennes n'ayant pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises formulée dès le 26 juin 2025, il n'est donc pas établi de façon certaine qu'elles ne répondront pas à bref délai positivement aux sollicitations de l'administration française matérialisées par cette demande de laissez-passer et par les relances qui leur ont été transmises, ce qui pourrait permettre à l'administration d'organiser l'éloignement par avion de M. [E] [U] dans le délai légal du placement en rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [U];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 septembre 2025 à 10h02;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 09 SEPTEMBRE 2025 à 14h52.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00938 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN6C
M. [E] [U] contre M. [T] [J]
Ordonnnance notifiée le 09 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [E] [U] et son conseil, M. [T] [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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