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CA Metz, 30 août 2025, RG 25/00894


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Date
30/08/2025
Numéro
25/00894
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abb0f195da062e040d4c8

Texte de la décision

8,516 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 AOUT 2025

4ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 25/00894 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2M [C] :

X se disant M. [O] [V]

né le 18 Mars 1975 à [Localité 1] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [L] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 28 août 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [L] ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2025 à 12h36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 12 septembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [V] interjeté par courriel le 29 août 2025 à 15h57, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [O] [V], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. [L], intimé, représenté par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me [W] [R] [Q] et M. [O] [V] ont présenté leurs observations ;

M. [J] [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [O] [V] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, M. [O] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [I] [A], signataire déléguée par arrêté du 19 mai 2025 et M. [O] [V] n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a estimé que M. [O] [V] représentait une menace pour l'ordre public ainsi que l'avaient déjà décidé le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 août 2025 ainsi qu'à sa suite la cour d'appel de Metz le 14 août et que cette menace était persistante en l'absence d'élément nouveau de sorte que la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [V] était justifiée de ce chef.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement

Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'il existait toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [O] [V] hors du territoire français dès lors que des démarches actives étaient toujours en cours auprès des autorités sénégalaises en vue de l'identification de M. [O] [V] en qualité de ressortissant sénégalais.

Il est ajouté que ces démarches ont d'autant plus de chance d'aboutir à bref délai, ce qui permettrait à l'administration d'organiser le départ de M. [O] [V] par avion à destination du Sénégal, qu'il a été joint à la demande de laissez-passer consulaire la copie de la carte nationale d'identité sénégalaise et du passeport sénégalais de M. [O] [V], dont la validité est expirée.

Le moyen invoqué par M. [O] [V] est rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [V];

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 août 2025 à 12h36 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 AOUT 2025 à 14 heures 54 ;

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 25/00894 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2M

M. [O] [V] contre M. [L]

Ordonnnance notifiée le 30 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [O] [V] et son conseil, M. [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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