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CA Metz, 23 mai 2025, RG 25/00494


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00494
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abb2e195da062e040da4b

Texte de la décision

7,107 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 25/00494 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMEY ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. [R] [E]

né le 19 Novembre 1977 à [Localité 1] (ETATS-UNIS)

de nationalité Américaine

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 12h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [R] [E] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 12h45 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 22 mai 2025 à 18h20, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 18h29 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [R] [E] le 22 mai 2025 à 19h05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 22 mai 2025 effectuées par le parquet :

- à Me Nadège NEHLIG, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [R] [E], par courriel à 18h29

- au préfet de la Moselle, par courriel à 18h29

Vu les observations de Me NEHLIG dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [R] [E] a été interpellé à [Localité 2] ( Moselle), pour des faits de violences conjugales aggravées. S'il a déclaré en garde à vue une adresse au LUXEMBOURG, il résulte des déclarations de sa compagne que la plupart du temps, ils vivent tous les quatre (avec leurs deux enfants) à [Localité 2]. En outre, s'agissant de son adresse en France, elle ne peut être prise en compte au titre de ses garanties de représentation. En effet, M. [R] [E] a fait l'objet d'une interdiction de se présenter au domicile familial et d'entrer en contact avec sa compagne, avec exécution provisoire ( de sorte que son appel est sans effet sur ce point), suite à son jugement en comparution immédiate lundi 19 mai 2025. Si M. [E] a également joint à la procédure un 'justificatif d'hébergement' (pièce 9) concernant une société et sise à [Localité 3] (Moselle), cette pièce, qui n'est pas libellée à son nom, est inopérante, d'autant qu'elle ne concerne pas l'adresse donné en garde à vue ( il a déclaré habiter à [Localité 4]). En outre, il ne justifie pas de l'actualité de l'adresse dont il déclare disposer au Luxembourg, le certificat de résidence (pièce 3) ayant été établi au mois de janvier 2024, et aucune facture établie à son nom ne correspondant à cette adresse. Enfin et surtout, il convient d'apprécier ses garanties de représentation au regard de sa comparution en France, et non au Luxembourg. Dans ces conditions, les garanties de représentation évoquées par l'intéressé sont insuffisantes à garantir sa comparution en France, à ce stade de la procédure.

En outre, il a été condamné pour des faits graves de violences conjugales lors de la comparution immédiate dont il a fait l'objet ; sa compagne s'est vue octroyer une incapacité totale de travail de 10 jours, notamment du fait d'une fracture du cartilage thyroîde, et d'une fracture de l'os cricoïde, compatibles avec une manoeuvre de strangulation. Si cette condamnation a fait l'objet d'un appel, il n'en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés peuvent être pris en compte pour apprécier la menace à l'ordre public générée ;

Dans ces conditions, il convient d'accorder l'effet suspensif à l'appel interjeté par le Parquet.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 mai 2025 à 12h34 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [R] [E] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [R] [E] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 23 mai 2025 à 14h00 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

La vice-présidente,

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