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CA Metz, 30 août 2025, RG 25/00893


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Date
30/08/2025
Numéro
25/00893
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abb38195da062e040dc39

Texte de la décision

7,799 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 AOUT 2025

3ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 25/00893 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2L ETRANGER :

M. [T] [W]

né le 17 Novembre 1999 à [Localité 1] (NIGERIA) [Localité 2]

de nationalité [Localité 3]

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 août 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [J] ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2025 à 09h43 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 12 septembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [W] interjeté par courriel le 29 août 2025 à 15h52, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [T] [W], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [R] [B], interprète assermenté en langue yoruba par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. [J], intimé, représenté par Me DERROUICHE Ali , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me [N] [E] [X] et M. [T] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [J], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [T] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, M. [T] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture de la Meuse était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [C] [I], signataire délégué par arrêté du 31 juillet 2025 et M. [T] [W] n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrativ de e compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a estimé que les conditions d'application de l'article L 742-5 3°) étaient remplies et que la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W] était justifiée.

Les autorités nigérianes ont en effet reconnu le 14 août 2025 que M. [T] [W] était un de leurs ressortissants. Par ailleurs, l'administration justifie avoir réservé un vol à destination du Nigéria pour M. [T] [W] pour le 7 septembre 2025. Il donc démontré que la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités du Nigéria doit intervenir à bref délai.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [W]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 août 2025 à 09h43 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 4], le 30 AOUT 2025 à 14 heures 31 ;

Le greffier Le président de chambre,

N° RG 25/00893 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2L

M. [T] [W] contre M. [J]

Ordonnnance notifiée le 30 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [T] [W] et son conseil, M. [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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