CA Metz, 10 oct. 2025, RG 25/01068
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01068 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMM ETRANGER :
M. [B] [Z]
né le 16 Février 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [G] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [G];
Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à 11h12 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 novembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [Z] interjeté par courriel du 10 octobre 2025 à 10h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [B] [Z], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [D] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. [G], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [I] [V] et M. [B] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations';
M. [P] [F], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [B] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La préfecture fait valoir que s'agissant du moyen soulevé, il convient de le déclarer irrecevable comme étant insuffisamment motivé.
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L'article 564 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir.
Il est constant qu'aucun texte ne prohibe la présentation de conclusions sous la forme de paragraphes préimprimés. (civ 2ème 24 janvier 2002 n°pourvoi 00-50.076).
Il sera rappelé qu'aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d'irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En l'espèce, il apparaît que le juge du tribunal judiciaire a procédé à la vérification de la compétence de l'auteur de la requête. Ainsi, la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [W] [S], signataire délégué par arrêté du 11 septembre 2025. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation sera rejeté.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé':
M. [B] [Z] fait valoir qu'il a été diagnostiqué schizophrène il y a quelques années et qu'à ce titre, il est suivi depuis plus de 4 ans au centre médico psychologique de [Localité 2] par un médecin psychiatre. Il ajoute qu'il bénéficie d'une injection de retard tous les 15 jours et qu'il prend des médicaments quotidiennement. Il expose que son suivi psychiatrique ne peut se faire depuis le centre de rétention, faute de psychiatre et que le placement en rétention ne lui permet pas de continuer ce traitement sereinement et dans des conditions optimales.
La préfecture fait valoir lors de la première prolongation la mesure de rétention administrative a été jugée compatible avec l'état de santé de M. [B] [Z]. Elle expose qu'il ne justifie pas d'une incompatibilité de cette mesure et ajoute qu'il dispose d'une prise en charge médicale adaptée au centre de rétention administrative.
En application de L. 511-4 10 °du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière, l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Aux termes de l'article L 313-11 la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'[Etablissement 1] français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette prise en compte est donc réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le juge du tribunal judiciaire, dès son placement en rétention M. [B] [Z] a été signalé et pris en charge par l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui lui a prescrit un traitement. Par ailleurs, la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative a déjà été examinée lors de la première demande de prolongation et il ne démontre pas ce jour que les soins qu'il reçoit seraient inadaptés à son état de santé du fait de l'absence de médecin psychiatre au centre de rétention administrative. De plus, seul le médecin de l'unité médical est compétent pour décider du traitement à dispenser, le cas échéant en concertation avec te médecin habituel de l'intéressé.
Dans le cadre de cette demande de deuxième prolongation, rétention M. [B] [Z] ne justifie d'aucun élément médical nouveau, contradictoirement débattu, qui permettrait désormais d'établir le caractère incompatible de sa rétention avec son état de santé, il a d'ailleurs reconnu qu'il avait accès aux soins au centre de rétention administrative ayant bénéficié de sa dernière injection de retard il y a une semaine.
Le moyen sera donc rejeté
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
M. [B] [Z] fait valoir que le magistrat de première instance a relevé que les autorités françaises n'ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Il souligne que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie connaissent actuellement une forte dégradation. Il expose que depuis mars 2025, les autorités algériennes opposent régulièrement, voire systématiquement, un refus aux demandes de réadmission de leurs ressortissants. Il considère qu'il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention. Il souligne qu'il a déjà fait l'objet d'un premier placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] et qu'il a été libéré à l'issue de 90 jours, puisque l'administration n'a pas réussi à l'éloigner vers l'Algérie. Il expose qu'il a été assigné à résidence depuis la fin de son dernier placement et précise qu'il a toujours respecté ses obligations de pointage. Il ajoute qu'aucun vol à destination de l'Algérie ne lui a été proposé. Il expose qu'en l'absence de gouvernement en France, aucune diligence en vue de son éloignement ne sera réalisée dans les 30 prochains jours.
La Préfecture fait valoir que les diligences ont été réalisées auprès des autorités algériennes et que M. [B] [Z] ne démontre pas que ces autorités ne répondront pas à ses sollicitations de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement.
Il est constant qu'il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives permettant l'éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, les tensions actuelles entre la France et l'Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [B] [Z], qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l'échec.
L'administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début du placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire soit le 09 septembre 2025 et avoir transmis deux courriels de relance en date des 22 septembre 2025 et 07 octobre 2025. La dernier relance étant intervenue le lendemain de la démission du Premier Ministre en France, il ne peut être valablement soutenu qu'au vu de la situation politique en France, aucune avancée en vue de l'éloignement de M.[B] [Z] ne sera réalisée dans le cadre de la nouvelle prolongation.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d'éloignement n'est pas caractérisé. Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [Z]
DECLARONS recevable le moyen tiré de la compétence de l'auteur de la requête en prolongation et le REJETONS';
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 octobre 2025 à 11h12;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 10 Octobre 2025 à 16h40
La greffière, La conseillère,
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