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CA Metz, 2 avr. 2024, RG 22/02676


Vérifier : CA Metz, 2 avr. 2024, RG 22/02676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
22/02676
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abb4b195da062e040df79

Texte de la décision

10,024 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02676 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LY

Minute n° 24/00089

[I]

C/

[R]

COUR D'APPEL DE METZ

5ème chambre civile

ARRÊT DU 02 AVRIL 2024

APPELANT :

Maître [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Maître Christophe DARBOIS, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

INTIMÉE :

Madame [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 décembre 2023, prorogé au 23 février 2024, puis au 28 mars 2024, puis au 2 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

Mme [K] [R] explique qu'elle a acquis plusieurs lots de copropriété situés à [Localité 3] et que Maître [N] [U], notaire dans cette localité a établi les actes de vente.

Mme [K] [R] estime avoir été mal conseillée par Maître [U], ce qui l'a contrainte à devoir renoncer à tous les projets immobiliers qu'elle avait envisagés.

Mme [K] [R] a ainsi confié la représentation de ses intérêts à Maître [S] [I] qui par acte d'huissier du 3 juin 2015 a assigné Maître [N] [U] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Nancy, pour le voir condamner à réparer le préjudice occasionné par sa faute.

Par jugement rendu le 6 avril 2018, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Nancy, a déclaré irrecevable en raison de sa prescription l'action de Mme [K] [R] engagée à l'encontre de Maître [N] [U].

Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 11 juin 2019 et la Cour de cassation le 12 novembre 2020 a rejeté par décision non spécialement motivée le pourvoi exercé par Mme [K] [R] à l'encontre de cet arrêt.

Par acte d'huissier signifié le 19 mai 2021, Mme [K] [R] a fait assigner Maître [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Metz pour voir dire et juger que Maître [S] [I] a manqué à son devoir de conseil, que ce manquement a eu pour conséquence de lui faire perdre toute chance de succès s'agissant de l'action qu'elle avait engagée contre Maître [N] [U] ou à tout le moins est à l'origine d'une perte de chance de succès évaluée à 90 % et pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi.

Dans le cadre de la procédure qui est en cours devant le tribunal judiciaire de Metz, Maître [S] [I] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité introduite à son encontre par Mme [K] [R] et en conséquence qu'il la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance prononcée le 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :

rejeté la fin de non-recevoir présentée par Maître [S] [I] tirée de la prescription de l'article 2225 du code civil,

condamné Maître [S] [I] aux dépens de la procédure d'incident,

rejeté la demande formée par Maître [S] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2022, Maître [S] [I] a demandé à la cour d'appel de Metz d'annuler et subsidiairement d'infirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 5 mai 2023 transmises par voie électronique par RPVA le même jour, Maître [S] [I] demande, au visa des articles 2225 du code civil, 412, 413, 122 et 795 du code de procédure civile, à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022,

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

juger que la prescription par application de l'article 2225 du code civil a commencé à courir à compter du 29 février 2016,

déclarer et juger prescrite Mme [K] [R] en son action en ce qu'elle est postérieure au 1er mars 2021,

déclarer et juger irrecevable Mme [K] [R] en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Maître [S] [I],

l'en débouter,

condamner Mme [K] [R] à payer à Maître [S] [I] un montant de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [K] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance.

En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 7 février 2023 transmises par voie électronique par RPVA le même jour, Mme [K] [R] demande à la cour de :

rejeter l'appel de Maître [S] [I] et le dire mal fondé,

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

condamner Maître [S] [I] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de la procédure d'incident.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.

Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription

Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Il est constant que le délai accordé à la partie représentée ou assistée en justice pour exercer une action en responsabilité contre la personne mandatée à cette fin court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle cette personne avait reçu mandat, à moins que leurs relations aient cessé avant cette date.

En l'espèce, Mme [K] [R] a confié à Maître [S] [I] un mandat de représentation en justice dans le cadre du litige qui l'oppose à Maître [N] [U], notaire à [Localité 3].

Ce mandat a pris fin le 29 février 2016, soit à la date à laquelle Maître [D] [G], qui a succédé à Maître [S] [I], a attesté avoir reçu les dossiers que ce dernier suivait.

Les fautes que Mme [K] [R] reproche à Maître [S] [I] d'avoir commises, à savoir un manquement à son obligation de diligence puisque Maître [S] [I] a laissé s'écouler le délai de prescription avant de saisir le tribunal pour engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [N] [U] et un manquement à une obligation déontologique puisqu'il aurait existé un conflit d'intérêts entre Maître [S] [I] et Maître [N] [U], sont en rapport avec le mandat de représentation justice confié par Mme [K] [R] à Maître [S] [I].

Conformément au principe rappelé ci-dessus, le délai de prescription quinquennal visé à l'article 2225 du code civil a ainsi commencé à courir à compter du 29 février 2016, qui est la date d'expiration du mandat de représentation justice dont était titulaire Maître [S] [I].

À la date à laquelle Maître [S] [I] a été assigné par Mme [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Metz, soit le 19 mai 2021, ce délai de prescription quinquennal était donc expiré depuis le 1er mars 2021 et ce alors que Mme [K] [R] disposait depuis le 12 novembre 2020 de tous les éléments lui permettant d'exercer utilement une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de Maître [S] [I] puisque la Cour de cassation à cette date avait rejeté le pourvoi qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 juin 2019, ayant confirmé le jugement prononcé par le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Nancy le 6 avril 2018, par lequel son action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de Maître [N] [U] avait été déclarée irrecevable pour cause de prescription.

Il y a lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 17 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par Maître [S] [I] tirée de la prescription de l'article 2225 du code civil et statuant à nouveau de déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [K] [R] à l'encontre de Maître [S] [I] comme étant prescrite.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

En sa qualité de partie perdante au procès, Mme [K] [R] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

L'équité commande enfin de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Christian OLSZOWIAK.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition publique au greffe et en dernier ressort :

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 17 novembre 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par Mme [K] [R] à l'encontre de Maître [S] [I],

CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens de première instance et d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.

Le greffier Le président de chambre

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