CA Metz, 30 sept. 2025, RG 25/01023
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
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2ème prolongation
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Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
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Dans l'affaire N° RG 25/01023 N° Portalis DBVS V B7J GOG2 ETRANGER :
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Mme [E] [H] alias Mme [E] [N] [M]
née le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement en rétention administrative.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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Vu la décision de M. [R] [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
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Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 septembre 2025 inclus;
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Vu la requête en prolongation de M. [Y] ;
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Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au' 28 octobre 2025 inclus ;
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Vu l'acte d'appel de l'association assfam groupe sos pour le compte de Mme [E] [H] interjeté par courriel du 30 septembre 2025 à 09h26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
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Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
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A l'audience publique de ce jour, à' 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
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-' Mme [E] [H], appelante, assistée de Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision' et de M. [K] [T], interprète assermenté en langue arabe ;
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-' M. [Y], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,' présente lors du prononcé de la décision
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Me [V] [D] et Mme [E] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations';
M. [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [E] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
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Sur ce,
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- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
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L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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- Sur la compétence de l=auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [E] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul' moyen soulevé selon lequel'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'+, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
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Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate. '
- Sur l'absence de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 septembre 2025':
Le conseil de Mme [H] fait valoir que la requête ne comprend pas toutes les pièces nécessaires et est donc irrecevable en ce qu'i lmanque au dossier de la préfecture l'ordonnance du 4 septembre 2025 ayant remis en liberté Mme [H].
La préfecture se rapporte à la motivation du premier juge quant à l'absence de nécessité de cette pièce au dossier.
En effet, en application de l'art R. 743-11 du CESEDA le président de la Cour d'appel ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, le contour du litige étant ainsi défini par les déclarations d'appel. Les moyens soulevés à l'audience oralement et qui ne sont pas dans la déclaration d'appel ne sont recevables que s'ils sont formulés dans le délai d'appel.
En conséquence, le délai d'appel de Mme [H] expirant le 30 septembre à 09h45, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives à l'appui de la requête.
- Sur le défaut d'actualisation du registre de rétention':
Par la voix de son conseil, Mme [H] fait mention de ce que l'administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre en ce qu'il ne fait pas mention du placement en isolement en date du 22 septembre 2025.
Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate. '
Sur la prolongation de la rétention et l'absence de diligences:
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Mme [E] [H] par son avocat fait valoir qu'elle a été placée en rétention le 30 août 2025 pour la seconde fois et que l'administration a sollicité les autorités tchadiennes dès le 31 août 2025. Or aucune relance n'a été faite au cours du mois de septembre. Le préfet n'a donc pas réalisé les diligences nécessaires pour réduire la durée de la rétention.
La préfecture indique avoir saisi les autorités tchadiennes dès le 31 août 2025 et avoir procédé à une relance avec copie du passeport de l'intéressée le 22 septembre 2025.
Mme [H] mentionne ne pas vouloir rentrer dans son pays et souhaite être libre.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
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Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce il est justifié dans les pièces de procédure qu'une relance a été faite le 22 septembre 2025 envers les autorités tchadiennes, avec copie du passeport de Mme [H], de sorte que le moyen ne peut être qu'écarté.
En outre, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Par son conseil Mme [H] fait mention de ce que le juge judiciaire doit se prononcer sur l'effectivité de son renvoi vers le Tchad au regard de la potentialité de la délivrance d'un laissez-passer. Aucune réponse n'a été apportée par les autorités tchadiennes depuis le 31 août 2025, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement vers ce pays.
La préfecture souligne que la relance faite auprès des autorités tchadiennes avec la copie du passeport est de nature à ouvrir des perspectives raisonnables d'éloignement.
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Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
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Les autorités tchadiennes ont été saisies dès le placement en rétention de l'intéressée et relancées avec la copie du passeport de Mme [H], cette copie permettant de comprendre que l'identité de Mme [H] telle qu'elle la déclare est sujette à caution. Compte-tenu des diligences réalisées par l'administration aux fins d'obtention de cette copie, il y a lieu de considérer qu'il existe des perspectives d'éloignement vers le TCHAD en dépit de l'absence de réponse du pays, aucune réponse négative n'ayant été formulée par les autorités tchadiennes.
Il est rappelé que Mme [H] ne dispose d'aucun document de voyage et que l'absence de tout document d'identité ou de passeport est considérée comme une perte ou une destruction de ces documents par l'intéressée.
Au regard de son comportement, l'intéressée refusant de se soumettre à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet depuis 2018 puis en 2023, ses multiples interpellations rapprochées dans le temps, les agressions causées et de son addiction à des produits stupéfiants, l'incident très récent au centre de rétention portant sur un vol de médicament, l'absence de toute situation personnelle, sociale ou familiale stable, Mme [E] [N] [M] se disant Mme [H] représente une menace à l'ordre public.
Elle ne présente aucune garantie de représentation aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Seule la prolongation de la rétention est de nature à en assurer l'exécution compte tenu des diligences réalisées par l'administration dans un délai raisonnable.
L'ordonnance est confirmée.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
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DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [H] contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au' 28 octobre 2025 inclus ;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de l'absence de registre actualisé,
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l'absence de l'ordonnance du premier juge en date du 4 septembre 2025,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 septembre 2025 à 09h45
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ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
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DISONS n'y avoir lieu à dépens ;''''''''''''''''
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Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 Septembre 2025 à'14h29. ''''''
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La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,'''''''''''''''''''''''
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N° RG 25/01023 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOG2
Mme [E] [H] contre M. [R] [X]
Ordonnnance notifiée le 30 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [E] [H] et son conseil, M. [R] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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