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CA Nimes, 10 août 2026, RG 26/00815


Vérifier : CA Nimes, 10 août 2026, RG 26/00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00815
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abb73195da062e040e93d

Texte de la décision

13,168 caractères

Ordonnance N°800

N° RG 26/00815

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAU3

Recours c/ déci TJ Nîmes

06 août 2026

[C]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 29 septembre 1997 et notifié le 24 octobre 1997, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juillet 2026, notifiée le 08 juillet 2026 à 11h00 concernant :

M. [B] [C]

né le 06 Octobre 1973 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 août 2026 à 10h05, enregistrée sous le N°RG 26/03764 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2026 à 11h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [C] le 07 Août 2026 à 12h05 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu la comparution de Monsieur [B] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Luc FEBBRARO substitué par Me LUNSICHI Roch, avocat de Monsieur [B] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [B] [C] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français en date du 29 septembre 1997, qui lui a été notifié le 24 octobre 1997.

Il a en outre été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban le 1er avril 2005 à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.

Le 8 juillet 2026, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 7 juillet 2026 qui lui a été notifié le 8 juillet 2026.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [C] le 12 juillet 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 5 août 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 août 2026 à 11h22 notifiée à 12h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 août 2026 à 12h05. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, M. [C] manifeste son intention de rentrer au Maroc mais par ses propres moyens, dès lors que le consulat n'a jamais délivré de laissez-passer depuis 2024, date à laquelle il avait pourtant obtenu une libération conditionnelle expulsion, qui n'a pu aboutir pour cette raison.

Son avocat soutient qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, que l'administration ne justifie d'aucune démarche concrète en ce sens, qu'il pourrait bénéficier d'une mesure moins contraignante dès lors que plusieurs personnes sont susceptibles de l'accueillir à leur domicile, et qu'il ne représente nullement une menace pour l'ordre public.

Monsieur le Préfet, représenté par son conseil, rappelle que l'intéressé n'a pas de passeport et que l'administration n'a pas à établir la réalité des perspectives d'éloignement mais uniquement les diligences entreprises pour ce faire.

Il ajoute que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au vu de la jurisprudence.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, M. [C] soutient qu'en dépit des diligences accomplies par l'administration française, il n'existe aucune perspective d'éloignement pendant la durée de la rétention, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

En l'espèce, M. [C] est de nationalité marocaine, ayant été reconnu par les autorités marocaines comme ressortissant du royaume le 15 février 2021, mais il n'a pas de passeport, n'étant titulaire que d'une carte d'identité marocaine périmée depuis 2009.

Dès son placement en rétention, l'administration a sollicité le consulat du Maroc aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire. Le 25 juillet 2026, il devait embarquer sur un vol à destination de [Localité 2], qui a été annulé faute de laissez-passer'consulaire.

Une nouvelle demande de routing a été émise le 4 août 2026.

L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités marocaines ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.

Par ailleurs, l'intéressé vient de purger plusieurs peines d'emprisonnement pour lesquelles il a été incarcéré durant 23 ans. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, mais également pour menace envers un magistrat, ce qui caractérise la menace à l'ordre public, peu importe qu'une libération conditionnelle expulsion ait été prononcée mais n'ait pas pu être exécutée.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [C] :

M. [C] est présent irrégulièrement en France depuis 1997, et est dépourvu de passeport, rendant une assignation à résidence impossible

Il a été condamné à 9 reprises entre 2001 et 2018, et notamment à des peines 8, 7 et 4 ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 10 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [C].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [B] [C], pour notification par le CRA,

Me Luc FEBBRARO, avocat,

Le Préfet des Bouches du Rhône,

Centaure avocats

Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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