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CA Orleans, 7 août 2026, RG 26/02431


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Date
07/08/2026
Numéro
26/02431
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abbc8195da062e04101e5

Texte de la décision

13,111 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 07 AOUT 2026

Minute N°688/2026

N° RG 26/02431 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOXI

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 août 2026 à 13h46

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [V] [X] [H]

né le 10 Août 1991 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DJIBOUTI), de nationalité somalienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur [A] [T] ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2026 à 13h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [X] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2026 à 16h54 par Monsieur [V] [X] [H] ;

Après avoir entendu :

- Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,

- Monsieur [V] [X] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire  :

Procédure :

Par une ordonnance du 6 août 2026, rendue en audience publique à 13h46 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé la mesure de rétention de Monsieur [V] [X] [H] pour une durée de vingt six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 août 2026 à 16h54, Monsieur [V] [X] [H] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [V] [X] [H] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Il soulève plus spécialement l'irrégularité du placement en rétention, cette décision relevant d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation personnelle et familiale, des risuqes de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement, et du fait que la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé. Ces éléments auraient du conduire à une décision d'assignation à résidence [Etablissement 1] soulève également l'irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l'absence de copie actualisée du registre de rétention. En outre il estime que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes.

A l'audience, Monsieur [V] [X] [H] développe à nouveau le moyen portant sur son état de vulnérabilité. Il est suivi et a reçu une injection récemment, mais son état n'est pas compatible. Il fait des baisses de tension et sa pathologie est en lien avec l'enfermement. Il y a par ailleurs une atteinte à l'article 8 de la CEDH. Il vit en france depuis 2002. Sa mère vit en France, elle est malade et il doit l'aider. Il a un fils agé de 11 ans qui vit en France. Il insiste sur le fait qu'il a un handicap à 87%. Il souhaite régulariser sa situation. Ces éléments auraient du conduire à obtenir une assignation à résidence. Il n'a pas de famille ni de contact en Somalie. Il s'en rapporte sur le risque de traitement inhumain en cas de retour.

La préfecture de [Localité 3] Atlantique n'est ni présente ni représentée.

Motifs de la décision:

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Il sera ajouté concernant son état de vulnérabilité que selon les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 16 septembre 2026 reprend la situation personnelle est familiale de l'intéressé ainsi qu'une expertise psychiatrique établie le 5 mai 2023 qui décrit un tableau clinique de psychose chronique, une maladie schizophrénique évolutive associée à une forte vulnérabilité addictive à l'alcool, alors qu'il se montre peu compliant aux soins. Cet arrêté reprend les périodes d'hospitalisation de l'intéressé et fait état de avis OFII du 29 février 2024 selon lequel bien que son état de santé necessite une prise en charge spécifique, celle-ci peut être assurée dans son pays d'origine et qu'il est en état de voyager.

De plus, sa situation de santé a été développée lors de son auditions administrative reprise dans un rapport administratif, qui a précédé son placement en rétention, et n'a pas été de nature à remettre en cause l'exécution de sa peine en milieu fermé.

Il est également avéré que la continuité des soins de ce dernier est assurée en rétention, et il a pu bénéficier récemment d'un injection.

Par conséquent, le préfet de [Localité 3] Atlantique, qui a pris sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance a considéré à bon escient qu'il n'existait aucun élément établissant que l'état de santé ou la vulénrabilité de Monsieur [V] [X] [H] s'opposerait à son placement en rétention.

Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention, la cour constate l'absence de production de pièce médicale pour confirmer les propos de l'intéressé, et disposer d'informations précises et actualisées sur son état de santé. Il est à ce titre rappelé qu'une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et qu'elle ne saurait donc se substituer aux organismes et structures spécialisés. Elle ne peut se fonder que sur les conclusions rapportées par les différents praticiens ayant suivi l'étranger durant son parcours médical.

La Cour dispose à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l'état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). Mais dans ce cas d'espèce, aucun élément n'est produit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative sur ce fondement.

Il sera toutefois rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative.

La Cour l'informe qu'il peut, dans le cadre précis de l'article R. 752-5 du CESEDA, applicable aux étrangers placés en rétention en application de l'article L. 752-2, faire l'objet à sa demande d'une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

À l'issue de cette évaluation, l'agent de l'OFII et le médecin qui s'en sont chargés pourront alors formuler des avis sur ses éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention ou sur son maintien en rétention si ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant déterminera ainsi, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention en tenant compte de sa situation de vulnérabilité et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avisera les services préfectoraux.

Mais à ce stade, compte-tenu de l'absence de toute pièce médicale, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention ne peut qu'être rejeté.

Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [V] [X] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X] [H] pour une durée de vingt six jours;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [M] PREFET [T] ATLANTIQUE et son conseil, à Monsieur [V] [X] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

[M] GREFFIER, [M] PRÉSIDENT,

Jean-Christophe ESTIOT Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 07 août 2026 :

Monsieur [A] [T] ATLANTIQUE, par courriel

, par PLEX

Monsieur [V] [X] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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