CA Colmar, 10 août 2026, RG 26/02861
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02861 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2TW
N° de minute : 26/296
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [N] [R]
né le 02 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 22 août 2026 par le tribunal correctionnel de Metz prononçant à l'encontre de M. X se disant [N] [R] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2026 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [N] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 3 août 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 4 août 2026 ;
VU la requête de M. X se disant [N] [R] reçue le 6 août 2026 à 15h45 tendant à demander qu'il soit mis fin immédiatement à sa rétention administrative ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Août 2026 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Août 2026 à 15h58 ;
VU les avis d'audience délivrés le 7 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [P] [V], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [N] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [P] [V], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel interjeté par M. X se disant [N] [R] le 7 août 2026 à 15h58, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à 11h05 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l'appel
Un arrêté fixant le pays de destination du 22 janvier 2026 pris par le préfet de la Moselle, notifié le 26 janvier 2026, prescrit que M. X se disant [N] [R] sera reconduit à destination de l'Algérie, pays dont il possède la nationalité, ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Un arrêté de transfert du 3 août 2026 pris par le préfet de la région Grand Est, notifié le 5 août 2026, indique que M. X se disant [N] [R] est transféré aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Pour fonder sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative, se fondant sur les dispositions de l'article L. 751-9 du CESEDA, M. X se disant [N] [R] fait valoir que l'arrêté de transfert a nécessairement abrogé la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, laquelle constituait le fondement de la mesure d'éloignement ayant justifié son placement en rétention administrative de sorte qu'une nouvelle décision de placement en rétention aurait dû être prise. Il ajoute que le défaut de notification d'une décision portant modification de l'arrêté de placement initial, afin de vérification des conditions de rétention applicables aux personnes placées sous le régime du transfert de demandeurs d'asile vers l'Etat responsable de leur demande, lui cause nécessairement grief puisqu'il ne peut exercer de recours à l'encontre de la décision administrative.
Or, c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que la situation de M. [R] entre dans le champ d'application de l'article L. 572-2 du CESEDA qui dispose que «'La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours'» et que ce texte ne prévoit aucune nouvelle décision de placement en rétention contrairement aux dispositions de l'article L. 754-3 du CESEDA.
Il en résulte qu'un demandeur d'asile peut être maintenu en rétention sans nouvelle décision, s'il se trouve dans une situation de réadmission au sens du Règlement Dublin III (situation dite des "Dublinés"), et ce, même si les conditions de placement en rétention ne dépendent pas du même régime selon qu'une personne est en situation irrégulière ou demandeur d'une protection internationale (Cf. CE, 7/2, 6 mai 2019, 416088 aux Tables, conclusions M. [H]).
Par ailleurs, l'arrêté de transfert vers l'Allemagne a été régulièrement notifié à M. [R] de même que les droits et voies de recours dont il disposait pour contester cette décision.
Sur la demande de mise en liberté figurant au dispositif des conclusions d'appel de M. [R], la cour constate qu'elle n'est soutenue par aucun moyen.
En conséquence, la décision déférée qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [N] [R] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [N] [R] recevable en la forme';
Au fond, le REJETONS';
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 août 2026';
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention':
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix';
DISONS avoir informé M. M. X se disant [N] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Août 2026 à 14h40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [N] [R]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Août 2026 à 14h40
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. X se disant [N] [R]
par visioconférence
l'interprète
[P] [V]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [N] [R]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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