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CA Colmar, 3 août 2026, RG 26/02763


Vérifier : CA Colmar, 3 août 2026, RG 26/02763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/02763
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abbdf195da062e0410864

Texte de la décision

7,528 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02763 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2OI

N° de minute : 287/26

ORDONNANCE

Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [T] [B]

né le 26 Novembre 1985 à [Localité 1] (GÉORGIE)

de nationalité géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 8 août 2024 par tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [T] [B] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 novembre 2024 prononçant à l'encontre de M. X se disant [T] [B] une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2026 par LE PREFET DU [C] à l'encontre de M. X se disant [T] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h35 ;

VU la requête de M. [D] [Z] datée du 31 juillet 2026, reçue le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [T] [B] ;

VU l'ordonnance rendue le 1er Août 2026 à 11h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [D] [Z] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 1er Août 2026 à 14h56 ;

VU les avis d'audience délivrés le 1er août 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme [E] [Q] , interprète en langue géorgienne assermentée, à M. [D] [Z] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [M], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [T] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [E] [Q], interprète en langue géorgienne assermentée, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. X se disant [T] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er août 2026 à 11h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le même jour à 14h56, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Sur la régularité de la requête en prolongation

Si ce moyen, qui n'a pas été utilement invoqué devant le premier juge, il n'en est pas moins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile d'une part, et en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir d'autre part.

En l'espèce, toutefois, M. X se disant [T] [B] se borne à viser les textes relatifs aux formes de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention et ceux qui précisent que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en expliquant que le juge doit tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité. Il ne soutient pas en revanche expressément que la requête du 31 juillet 2026 serait, dans les circonstances de l'espèce, irrégulière.

Il apparaît au contraire que la requête est datée, signée par une secrétaire administrative qui a reçu délégation en vertu d'un arrêté du 1er juin 2025, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, qu'elle est motivée et qu'elle est accompagnée des pièces justificatives, y compris la copie de la page du registre visé à l'article L. 744-2 et relative à M. X se disant [T] [B].

Il s'ensuit que la requête n'est entâchée d'aucune irrégularité.

En l'absence de contestation, pour le surplus, de l'ordonnance entreprise, il convient d'en confirmer les dispositions en leur intégralité.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [T] [B] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 01 Août 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [T] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 3 Août 2026 à 11h25, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. X se disant [T] [B]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 03 Août 2026 à 11h25

l'avocat de l'intéressé

Maître [L] [S]

l'intéressé

M. X se disant [T] [B]

par visioconférence

l'interprète

Mme [E] [Q]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [T] [B]

- à Maître [L] [S]

- à [M]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [T] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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