CA Bourges, 24 mars 2026, RG 25/00311
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Texte de la décision
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL AVARICUM JURIS
- SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 24 MARS 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00311 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXF3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Décembre 2024
Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 10 mars 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été fixé au 24 mars 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
- Mme [M] [A]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
- Mme [Q] [A]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Leïla DUIVON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 25/03/2025
DEFENDEURS A L'INCIDENT
II - M. [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
[C] [H], en son vivant, antiquaire, est décédé le [Date décès 1] 1986 laissant pour lui succéder son épouse, [S] [V] et ses 3 enfants, [Z] [P], [B] et [T] [H].
[X] [H] épouse [A] est décédée le [Date décès 2] 1993 laisant pour lui succéder son mari, [T] [A] et son fils [G] [A].
Ce dernier est décédé le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder son père, M. [T] [A] et ses deux soeurs, [M] et [Q] [A], issues d'une seconde union de son père.
Mme [V] veuve [H] est décédée le [Date décès 4] 2020.
Invoquant le fait que MM [T] et [B] [H] s'étaient comportés comme étant les seuls héritiers de leurs parents en déménageant la maison de Nevers et un appartement de Boulogne qu'ils tentaient de vendre et en s'accaparant de biens mobiliers de valeur, M. [T] [A] et Mmes [M] et [Q] [A] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [H] et de voir condamner MM [T] et [B] [H] à leur verser une provision de 10.000 € à valoir sur leur préjudice du fait des agissements de recel successoral commis par eux.
Par jugement du 31 décembre 2024, le tribunal judiciaire a principalement :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [H] ;
- Débouté les consorts [A] de leur demande en reconnaissance de l'existence d'un recel successoral commis par MM [B] et [T] [H];
- Débouté les consorts [A] de leur demande en paiement d'une provision de 10.000€ ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant déclaration du 25 mars 2025, M. [T] [A] et Mmes [M] et [Q] [A] ont interjeté appel de ce jugement en intimant seulement M. [T] [H], appel limité aux trois derniers chefs ci-dessus cités.
Par conclusions initiales d'incident signifiées le 23 septembre 2025 et dernières conclusions n°4 signifiées le 26 février 2026, M. [T] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 115 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 553 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
' DECLARER NUL l'acte de signification de la déclaration d'appel par commissaire de
justice en date du 20 mai 2025 à M [T] [H] ;
Et en conséquence :
' PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel N°25/00311 en date du 25 mars
2025 ;
A titre subsidiaire :
' DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé par déclaration d'appel N°25/00311 en
date du 25 mars 2025 ;
' DEBOUTER M [T] [A], Mme [K] [A] et Mme [M] [A] de leur demande de jonction des procédures d'appel RG 25/00697 et 25/00311 ;
' CONDAMNER solidairement M [T] [A], Mme [K] [A] et Mme [M] [A] à régler à M [T] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER solidairement M [T] [A], Mme [K] [A] et Mme [M] [A] aux dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions en réplique n°2, M [T] [A], Mmes [M] et [Q] [A] (ci-après les consorts [A]) demandent pour leur part au conseiller de la mise en état de :
Vu notamment l'article 115 du code de procédure civile,
Vu notamment l'article 553 du code de procédure civile,
Vu l'article 913-3 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER M [T] [H] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
Et, en conséquence,
Débouter M [T] [H] de sa demande principale tendant à ce que l'acte de signification de la déclaration d'appel du 20 mai 2025 soit déclaré nul et que la déclaration d'appel du 25 mars 2025 soit déclarée caduque,
Débouter M [T] [H] de sa demande subsidiaire tendant à ce que l'appel du 25 mars 2025 soit déclaré irrecevable,
En tout état de cause,
ORDONNER, en tant que de besoin, la jonction entre l'appel enrôlé devant la 1ère chambre de la Cour d'appel de Bourges sous le numéro de rôle 25/00697 et la présente affaire enrôlée sous le numéro 25/00311 devant la 1ère chambre de la Cour d'appel de Bourges ;
CONDAMNER M [T] [H] à verser à M [T] [A] et Mmes
[Q] et [M] [A] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M [T] [H] aux entiers dépens du présent incident, qui seront recouvrés par la Selarl AVARICUM JURIS, avocat au Barreau de Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'incident a été plaidé le 10 mars 2026 et mis en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel pour irrégularités dans sa signification
Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon l'article 902 du code de procédure civile, 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'.
- Sur l'irrégularité portant sur la nature de la procédure (ordinaire ou à bref délai)
Le demandeur à l'incident fait valoir que la signification de la déclaration d'appel mentionne le délai pour conclure de l'article 906-2 du code de procédure civile, alors que ne lui a pas été signifié l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel ne lui a pas été signifié de sorte qu'il est resté dans l'ignorance de la nature de l'affaire et des délais dans lesquels il devait conclure, ce qui lui cause un grief.
La signification de la déclaration d'appel en date du 20 mai 2025 mentionne en effet qu'il appartient à l'intimé de se constituer dans les quinze jours et qu'il doit conclure dans le délai de deux mois à compter des la signification des conclusions de l'appelant, selon les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile. Or, l'appel d'un jugement en matière de succession relève de la procédure ordinaire avec mise en état et des articles 908 et 909 instaurant un délai de 3 mois pour conclure de sorte que l'acte de signification est entaché d'une irrégularité constitutive d'un vice de forme.
Il appartient à M. [H] de prouver que cette irrégularité lui a causé un grief.
La signification des conclusions des appelants lui a été délivrée par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025. M. [H] a constitué avocat le 8 août 2025. Son conseil, professionnel du droit qui n'ignore pas que la procédure relevait de la procédure ordinaire avec mise en état a conclu le 7 octobre 2025, soit dans le délai de 3 mois, délai qui était supérieur à celui mentionné par l'acte de signification.
M. [H], dont les conclusions sont recevables, ne peut donc se prévaloir d'un grief.
- Sur l'erreur concernant l'identité de l'appelant et son représentant
M. [H] fait valoir que l'acte de signification de la déclaration d'appel comporte une erreur en ce qu'il indique que l'appel a été interjeté par M. [T] [A] sans mentionner Mmes [M] et [Q] [A] et indique un avocat du Barreau de Tours et non du ressort de la cour d'appel de Bourges.
L'acte mentionne en page 2 qu'est signifié ' la copie de déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Bourges le 25 mars 2025 par Maître [D] [I], sous le n° de déclaration d'appel 25/00219 et de RG 25/00311 suite à l'appel interjeté par M. [T] [A] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance (sic) de Nevers en date du 31 décembre 2024".
Il est constaté d'une part que l'acte de signification du 20 mai 2025 comporte en première page le nom des trois requérants, M. [T] [A], Mme [M] [A] et Mme [Q] [A] de sorte que les termes ' appel interjeté par M. [T] [A]' figurant en page 2 ne font nullement grief, étant rappelé que la déclaration d'appel signifiée comporte les noms des trois appelants excluant toute incertitude sur l'identité des appelants.
La déclaration d'appel mentionne d'autre part en gras le nom de Maître Duivon, avocate au barreau de Bourges qui se constitue pour les appelants. C'est donc de manière pertinente que les appelants invoquent une jurisprudence selon laquelle aucun texte n'impose que l'acte de signification de la déclaration d'appel soit régularisé au nom de l'avocat postulant, que cet acte n'a pas à être conforme aux règles de la postulation qui sont propres aux juridictions et aux actes qui leur sont destinés pour lesquels des règles spécifiques sont imposées, que cet acte de signification n'a pas pour objet de saisir la cour mais simplement de porter à la connaissance d'une partie, l'existence d'une déclaration d'appel, qu'aucun texte ne prévoit que l'acte de signification d'une déclaration d'appel devrait mentionner le nom de l'avocat postulant devant la cour d'autant plus que cette mention est portée sur la déclaration d'appel signifiée.
L'acte de signification du 20 mai 2025 ne comporte pas d'irrégularité, ni de forme, ni de fond comme le soutient l'intimé, sur les deux points soulevés.
En conséquence, l'acte de signification de la déclaration d'appel n'étant pas déclaré nul, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 mars 2025.
2-Sur l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, ' En cas de solidarité ou d'indivisibité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres sauf à ces dernières à se joindre à l'instance'.[...]
Selon l'article 553 du même code: « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »
Il est constant et non contesté par chacune des parties que le présent litige, en raison de sa nature successorale, relève du principe d'indivisibilité.
Or, seul M. [T] [H] a été intimé aux termes de la déclaration d'appel du 25 mars 2025, et non son frère M. [B] [H].
Ce n'est que le 4 juillet 2025 que les consorts [A] ont régularisé une déclaration d'appel en intimant M. [B] [H] (RG n°25/00697).
Ce dernier soulève l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel, comme étant formée hors délai, le jugement du 31 décembre 2024 ayant été signifié le [Date décès 4] 2025.
Il fait valoir en outre que les appelants n'ont pas signifié leurs conclusions avant le 4 novembre 2025.
Or, il est de jurisprudence qu'en vertu des articles 552 et 553 du code de procédure civile, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique (Civ 2ème 19 nov 2020, n° 19-16.009).
L'article 552 permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après expiration du délai pour interjeter appel. Le second appel n'encourt alors pas l'irrecevabilité.
Par conséquent, en l'espèce, du fait de l'indivisibilité entre l'appel formé le 23 mars 2025, recevable, et celui formé le 4 juillet 2025, ce dernier appel, même formé hors délai, doit être déclaré recevable.
La demande de jonction est dès lors bien fondée et celle-ci sera prononcée.
Enfin, il est observé que le défaut de conclusions dans les trois mois du second appel n'induit pas pour sanction l'irrecevabilité de l'appel mais une éventuelle caducité, non soulevée en l'espèce.
3- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] sucombant en son incident, sera condamné aux dépens et versera aux consorts [A] une somme que l'équité commande de fixer à 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DEBOUTE M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE recevables les appels formés le 25 mars 2025 et 04 juillet 2025 ;
PRONONCE la jonction des affaires portant les n° RG 25/ 00697 et 25/00311 et dit que la procédure se poursuit sous le n° 25/00311 ;
CONDAMNE M. [T] [H] à verser à M. [T] [A], Mme [M] [A] et Mme [Q] [A], ensemble, une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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