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CA Bourges, 24 févr. 2026, RG 25/00591


Vérifier : CA Bourges, 24 févr. 2026, RG 25/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/00591
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abc0a195da062e041150d

Texte de la décision

6,835 caractères

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- Me Vincent FONTENILLE

- SCP AVOCATS CENTRE

LE : 24 FEVRIER 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 24 FEVRIER 2026

N° RG 25/00591 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Mars 2025

Audience tenue par O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 10 février 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 24 février 2026.

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [H] [O]

né le 09 Juillet 1952 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/001579 du 22/05/2025

APPELANT suivant déclaration du 11/06/2025

DEFENDEUR A L'INCIDENT

II - S.A.S. RENOVATION IMMOBILIER ANCIEN (RIA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 920 606 548

Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Nous, O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ

Suivant acte sous seing privés du 16 décembre 2021 prenant effet au 1er janvier 2022, Mme [T] a donné à bail à M. [O] une chambre et un réduit dans la maison dont elle était propriétaire et qu'elle occupait, située [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 300 € par mois.

Par un second acte du 30 décembre 2021, également à effet au 1er janvier 2022, Mme [T] a donné à bail à M. [O] pour une durée de 9 ans avec tacite reconduction, la maison, le garage, les dépendances et le jardin moyennant un loyer de 300 € par mois.

Mme [T] est décédée le 17 juin 2022 laissant pour seule héritière sa fille, Mme [J] [T], laquelle a vendu le bien a la SAS Rénovation immobilier ancien.

Le 12 février 2024, cette société a fait délivrer à M. [O] un commandement de payer les loyers.

Par acte du 11 juillet 2024, elle a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a notamment :

- Prononcé la résiliation du bail consenti le 30 décembre 2021 à M. [H]

[O] portant sur le logement, le garage, les dépendances et le jardin situés au [Adresse 4] à [Localité 6] à la date du 25 mars 2025,

-Condamné M. [H] [O] à payer à la SAS RENOVATION IMMOBILIER

ANCIEN une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 300,00 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

-Condamné M. [H] [O] à payer à la SAS RENOVATION IMMOBILIER

ANCIEN la somme de 11 100,00 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;

-Dit qu'à défaut par M. [H] [O] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS

après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur

-Débouté M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamné M. [H] [O] aux dépens en ce compris le coût afférent au

commandement de payer en date du 12 février 2024 ;

Le jugement a été signifié le 28 avril 2025.

Par déclaration du 11 juin 2025, M.[O] en a interjeté appel.

Par conclusions d'incident du 8 octobre 2025, la SAS Rénovation immobilier ancien sollicite du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et la condamnation de M. [O] à une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 13 novembre 2025, le premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [O].

Par conclusions du 6 janvier 2026, M. [O] conclut au rejet de la demande de radiation, faisant valoir d'une part que la décision a été en partie exécutée, puisqu'il a été expulsé et que concernant les loyers impayés, il se trouve dans l'impossibilité de régler le montant de la condamnation mise à sa charge.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constaté tout d'abord que M. [O] a été expulsé de son logement suivant procès-verbal d'expulsion du 21 octobre 2025.

M. [O] justifie ensuite d'une situation financière précaire en ce qu'il perçoit une retraite mensuelle de 1.192,07 €, qu'il n'est pas à ce jour relogé et que son état de santé le conduit à de fréquents séjours à l'hôpital.

Il convient par conséquent de constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel par le versement de la somme de 11 100 € à laquelle il a été condamné, outre l' indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.

La demande de radiation sera dès lors rejetée.

La SAS Rénovation immobilier ancien sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Rejetons la demande de radiation présentée par la SAS Rénovation immobilier ancien ;

Déboutons la SAS Rénovation immobilier ancien de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Rénovation immobilier ancien aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT

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