CA Bourges, 13 févr. 2026, RG 25/00178
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Texte de la décision
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Malika GERIGNY
- SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
EXPÉDITION
- M. [X] [O] (expert désigné)
- Régie CA [Localité 1]
- Tribunal de commerce NEVERS
LE : 13 FEVRIER 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DW4M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 29 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. [M] [I] [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 880 086 418
Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/02/2025
II - S.A.R.L. ORC [N], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 839 649 845
Représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [M] [I] [Y] (VCE), dont l'activité est l'exploitation de véhicules de rallye, est entrée en contact avec la société ORC [N], spécialisée dans la conception, la fabrication et le paramétrage des moteurs destinés à la compétition.
Estimant que le moteur dont elle avait fait l'acquisition le 4 juin 2021 s'était révélé défaillant, la société VCE a assigné la société ORC devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins de voir à titre principal, au visa des articles 1217 et suivants et 1602 du code civil, prononcer la résolution du contrat correspondant à la facture du 4 juin 2021 de 39 399,38€ et condamner la société ORC [N] à lui payer les sommes de :
- 25 000 € à titre de remboursement des sommes versées pour le défaut de livraison conforme du moteur ORC ainsi que de ses accessoires,
- 5774,29 € correspondant aux frais engagés du fait de la défaillance d'ORC [N];
- 5600 € en réparation du préjudice résultant de l'interruption de la compétition en LETTONIE ;
La voir condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, elle entend que la société ORC [N] soit condamnée :
- à lui restituer la somme de 25000 € à titre de remboursement des sommes versées correspondant au moteur acheté avec ses accessoires ;
- à lui payer la somme de 5774,29 € correspondant aux frais engagés du fait de la défaillance d'ORC [N] ;
- à lui payer la somme de 5600 € en réparation du préjudice résultant de l'interruption de la compétition en LETTONIE ; outre les dépens.
Plus subsidiairement, l'appelante sollicite que soit désigné un expert judiciaire pour expertiser le moteur litigieux et dire si celui-ci était conforme ou atteint d'un ou plusieurs vices cachés au moment de la vente, indiquer les moyens propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée, donner son avis sur les préjudices subis et donner au tribunal tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et dans ce cadre que la société intimée soit condamnée à lui verser une provision de 15 000 € et à supporter les dépens.
'
La société ORC [N] a conclu à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement des demandes de la société VCE, et s'est portée demanderesse reconventionnelle, sollicitant ainsi paiement des sommes de 9.399,38 € au titre du solde de la facture du 4 juin 2021, 7.746,70 € au titre de la facture du 11 novembre 2021, 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive à paiement, et 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Par jugement rendu le 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Nevers a débouté la société VCE de sa demande :
' de résolution du contrat correspondant à la facture de 39 399,38€ concernant la fourniture du second moteur ORC ;
' de remboursement de la somme de 25000 € pour défaut de livraison conforme du moteur ORC et de ses accessoires ;
' de sa demande en paiement de la somme de 5774,29 € au titre des frais engagés ;
' de sa demande en paiement de la somme de 5600 € à titre de réparation du préjudice résultant selon elle de l'interruption de la compétition en LETTONIE ;
' de l'ensemble de ses autres prétentions, fins et demandes.
Et l'a condamnée à payer à la société ORC les sommes de :
- 9399,38 € correspondant au solde de la facture de 34 399,34 € concernant la fourniture de second moteur ORC, déduction faite du versement de 25000 € ;
- 7746,70 € au titre de sa facture du 11/11/2021 concernant les prestations complémentaires réalisées ;
Pour le surplus la société ORC a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2000 € pour opposition abusive à paiement et de la demande d'anatocisme formulée et la société VCE a été condamnée à payer à la société ORC la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
'
La SARL [M] [I] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 17 février 2025.
La société [M] [I] [Y] a ressaisi le même tribunal par requête en omission de statuer considérant que cette juridiction avait omis de statuer sur la demande subsidiaire portant sur la garantie des vices cachés, sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, ainsi que sur ses demandes reconventionnelles.
Par jugement en date du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce a complété le jugement précité en déboutant toutefois la société [M] [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
'
Celle-ci a interjeté appel de cette seconde décision le 17 février 2025, les deux affaires enregistrées sous le numéro RG n°25/00178 et 25/00179 ayant fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 25/00178.
La SARL [M] [I] [Y] demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, a visa des articles 1103, 1641, 1166, 1217, 1353, 1602 et suivants du Code Civil, de la recevoir en son appel des jugements rendus les 29 mai 2024 et 23 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NEVERS, et y faisant droit de les infirmer en ce qu'elle a été :
- déboutée de sa demande de résolution du contrat correspondant à la facture du 04 juin 2021 de 39.399,38€, de ses demandes en condamnations des sommes de 25 000€ à titre de remboursement des sommes versées pour le défaut de livraison conforme du moteur ORC ainsi que ses accessoires, 5774,29€ à titre des frais engagés du fait de la défaillance d'ORC [N], 5.600€ à titre de réparation de son préjudice résultant de l'interruption de la compétition en Lettonie, et de l'ensemble de ses autres prétentions, fins et demandes, et en ce qu'elle a été
- condamnée à régler à la société ORC [N] les sommes de 9.399,38€ au titre du solde de la facture du 4 juin 2021, 7.746,70€ au titre de la facture du 11 novembre 2021, et que ces décisions ont accueilli la demande de la société ORC [N] d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 février 2022, et en conséquence condamné la société [M] [I] [Y] à payer à la société ORC [N] les sommes de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22€ TTC.
En outre l'appel porte aussi sur le rejet de toutes autres demandes, fins et conclusions, le
- Débouté de la société [M] [I] [Y] de sa demande subsidiaire de l'existence d'un vice caché, et plus subsidiairement de sa demande de nomination d'une expertise judiciaire,
- Débouté de la société [M] [I] [Y] de sa demande de condamner la société ORC [N] à restituer à la société [M] [I] [Y] la somme de 25.000€ à titre de remboursement des sommes versées correspondant au moteur acheté avec ses accessoires,
- Débouté de la société [M] [I] [Y] de sa demande de condamner la société ORC [N] à payer à la société [M] [I] [Y] la somme de 5.600€ en réparation de son préjudice résultant de l'interruption de la compétition en Lettonie,
- Débouté de la société [M] [I] [Y] de sa demande reconventionnelle sur l'exception d'inexécution au principe qu'aucun devis n'a été signé au préalable alors que la prestation a été sollicitée et effectuée,
- Débouté de la société [M] [I] [Y] de sa demande de condamner la société ORC [N] à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la fixation des entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 89,87€ TTC auxquels la société [M] [I] [Y] serait tenue, ainsi que le rejet de toutes autres demandes, fins et conclusions.
L'appelante statuant à nouveau, sollicite que soit prononcée la résolution du contrat correspondant à la facture du 4 juin 2021 d'un montant de 39.399,38€. Ensuite de la résolution du contrat correspondant à la facture du 4 juin 2021, elle demande de condamner dès lors la société ORC [N] à lui payer les sommes de :
- 25.000€ au titre de la restitution des sommes versées pour le défaut de livraison conforme du moteur ORC ainsi que ses accessoires,
- 9.399,38 € de ladite facture,
- 5.774,29€ correspondant aux frais engagés du fait de la défaillance d'ORC [N],
- 5.600€ en réparation de son préjudice résultant de l'interruption de la compétition en Lettonie,
- 7.746,70€ au titre de la facture du 11 novembre 2021,
Subsidiairement, la société [M] [I] [Y] demande de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour dont elle propose la mission et en tout état de cause, elle demande de faire droit à la demande d'exception d'inexécution quant au non-paiement de la facture de 9.399,38€ d'ORC [N], de la juger recevable la demande à ne pas payer la facture de 7.746,70€ sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil, et de condamner la société ORC [N] à lui payer 20.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d'instance.
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La société ORC [N], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1103, 1217, 1353 et 1602 et suivants, 1641 et suivants du Code civil de déclarer mal fondée la société [M] [I] [Y] en ses appels formés contre les jugements rendus par le Tribunal de Commerce de NEVERS les 29 mai 2024 et 23 octobre 2024 et en conséquence, de l'en débouter
Au contraire, l'intimée demande de confirmer les jugements rendus par le Tribunal de Commerce de NEVERS les 29 mai 2024 et 23 octobre 2024 en toutes leurs dispositions et dans l'éventualité d'une organisation de mesure d'expertise de dire qu'elle aurait lieu aux frais avancés de la société [M] [I] [Y] ;
Il est aussi préconisé un complément de mission par rapport à celle proposée par l'appelante en ce notamment que l'expert devra donner son appréciation sur l'usage fait du moteur litigieux par son utilisateur et sur ses conséquences, après s'être fait remettre par
la société VCE tous les acquis du moteur litigieux sur la course de Lettonie où le moteur a cassé ;
En tout état de cause il est sollicité la condamnation de la société appelante à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à supporter la charge des entiers dépens tant de première instance que d'appel et ce en faisant application au bénéfice de Maître Guillaume JOLIVET avocat au Barreau de BOURGES des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025.
SUR QUOI :
Il résulte des pièces du dossier que selon facture 2021-021 en date du 4 juin 2021, la SARL [M] [I] [Y] ' qui exerce l'activité principale de bureau d'étude, technicien, conseil, ingénierie et études spécialisées, conception et réalisation de prototypes et d'ensembles sur mesure ' a fait l'acquisition auprès de la SARL ORC [N] ' dont l'activité principale est le développement, la préparation, restauration de moteurs, boîtes de vitesses et châssis de véhicules de compétition, négoce de véhicules de compétition ' d'un « moteur R4 neuf avec évolution cartographie » pour un prix de 34 399,38 € TTC (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante), sur lequel un acompte de 25 000 € a été versé le 2 juillet suivant.
Selon les énonciations de la SARL [M] [I] [Y], la casse de ce moteur a été constatée, alors qu'il n'avait parcouru que 663 km depuis son achat, lors d'un rallye automobile qui s'est déroulé en Lettonie les 2 et 3 juillet 2021.
Soutenant que ce moteur était affecté d'un dysfonctionnement en raison de l'allongement des boulons de fixation du joint de culasse, et indiquant que la SARL ORC [N] était intervenue régulièrement sur celui-ci pour retravailler la cartographie du moteur, la SARL [M] [I] [Y] a sollicité la résolution du contrat de vente dudit moteur en date du 4 juin 2021, d'une part en raison du défaut de livraison conforme au sens des dispositions de l'article 1604 du code civil et, d'autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés découlant des articles 1641 et suivants du même code.
Elle sollicite l'infirmation des jugements respectivement rendus les 29 mai et 23 octobre 2024 par lesquels le tribunal de commerce de Nevers l'a déboutée de ses prétentions, demandant ainsi à la cour d'ordonner la résolution du contrat de vente du 4 juin 2021 et de condamner la SARL ORC [N] à lui rembourser l'acompte de 25 000 € versé sur cet achat, outre les sommes de 5774,29€ et 5600 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais engagés suite aux désordres du moteur et au préjudice résultant de l'interruption de la compétition automobile en Lettonie.
La SARL ORC [N] sollicite, au contraire, la confirmation des deux jugements précités, contestant tout vice caché affectant le moteur vendu le 4 juin 2021, ainsi que tout défaut de conformité de celui-ci, rappelant l'absence de réserve à la livraison, la stipulation contractuelle d'une absence de garantie, contestant également tout devoir d'information à sa charge et soutenant, au contraire, que la casse du moteur est due à une surchauffe imputable au seul comportement de l'appelante.
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Selon l'article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
En l'espèce, le litige soumis à l'appréciation de la cour concerne l'existence alléguée d'un défaut de conformité ou d'un vice caché affectant un moteur très spécifique, puisque destiné à équiper, non pas un véhicule automobile de tourisme, mais un véhicule de compétition participant à des rallyes automobiles et soumis, ainsi, à des impératifs et des contraintes très particulières.
Les documents produits par les parties, comprenant principalement des factures, documents techniques et attestations contradictoires, ne permettent pas, en l'état, à la cour de statuer de façon éclairée sur le bien-fondé des demandes formées par la SARL [M] [I] [Y] à l'encontre de la SARL ORC [N].
L'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire apparaît, dans ces conditions, particulièrement opportune et judicieuse et il devra donc être fait droit à la demande ainsi formée à titre subsidiaire à ce titre par l'appelante, aux frais avancés par celle-ci.
L'expert ainsi désigné par la cour par le présent arrêt aura ainsi pour mission de :
- Prendre connaissance de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les factures du 13 février 2020 et du 4 juin 2021 par lesquelles la SARL [M] [I] [Y] a acheté des moteurs à la société ORECA puis à la SARL ORC [N]
- S'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Examiner le moteur vendu le 4 juin 2021 à la SARL [M] [I] [Y] par la SARL ORC [N] là où il se trouve et notamment [Adresse 3] à [Localité 2],
- Entendre tout sachant,
- Déterminer les causes et origines des désordres rencontrés, indiquer notamment si ces désordres peuvent avoir pour origine une mauvaise utilisation du moteur par la SARL [M] [I] [Y], notamment en raison de la surchauffe de celui-ci, ou de certaines pièces mécaniques de nature à crééer un allongement des boulons de culasse moteur notamment,
- Préciser si, postérieurement à l'achat du moteur, la SARL ORC [N] disposait d'un moyen technique quelconque ("dongle" dans le boîtier ECU notamment) pour intervenir sur le fonctionnement de celui-ci, notamment en en modifiant la cartographie, et préciser, dans la mesure du possible, si la SARL ORC [N] en a fait usage,
- Donner son avis détaillé sur l'état du moteur,
- Dire si le moteur livré était conforme aux stipulations contractuelles,
- Dire si le moteur ORC était atteint d'un ou plusieurs vices cachés au moment de sa vente à la société [M] [I] [Y], et en préciser, le cas échéant, la nature,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres constatés,
- En chiffrer le coût et la durée,
- Donner son avis sur tout chef de préjudice subi par la société [M] [I] [Y], y compris les préjudices indirects liés à la rétrogradation par forfait du coureur et des pertes financières de parrainages éventuelles,
- Fournir à la cour, de façon générale, tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Il sera sursis à statuer, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, sur l'ensemble des demandes formées par les parties, ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens étant par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise et désigne, pour y procéder, Monsieur [X] [O] , [Adresse 4] [Localité 3],[Localité 4]. : 06.45.74.50.95,
Mail : [Courriel 1] , expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bourges avec pour mission, les parties régulièrement appelées, de :
- Prendre connaissance de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les factures du 13 février 2020 et du 4 juin 2021 par lesquelles la SARL [M] [I] [Y] a acheté des moteurs à la société ORECA puis à la SARL ORC [N],
- S'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Examiner le moteur vendu le 4 juin 2021 à la SARL [M] [I] [Y] par la SARL ORC [N] là où il se trouve et notamment [Adresse 3] à [Localité 2],
- Entendre tout sachant,
- Déterminer les causes et origines des désordres rencontrés, indiquer notamment si ces désordres peuvent avoir pour origine une mauvaise utilisation du moteur par la SARL [M] [I] [Y], notamment en raison de la surchauffe de celui-ci ou de certaines pièces mécaniques de nature à crééer un allongement des boulons de culasse moteur notamment,
- Préciser si, postérieurement à l'achat du moteur, la SARL ORC [N] disposait d'un moyen technique quelconque ("dongle" dans le boîtier ECU notamment) pour intervenir sur le fonctionnement de celui-ci, notamment en en modifiant la cartographie, et préciser, dans la mesure du possible, si la SARL ORC [N] en a fait usage,
- Donner son avis détaillé sur l'état du moteur,
- Dire si le moteur livré était conforme aux stipulations contractuelles
- Dire si le moteur ORC était atteint d'un ou plusieurs vices cachés au moment de sa vente à la société [M] [I] [Y], et en préciser, le cas échéant, la nature
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres constatés,
- En chiffrer le coût et la durée,
- Donner son avis sur tout chef de préjudice subi par la société [M] [I] [Y], y compris les préjudices indirects liés à la rétrogradation par forfait du coureur et des pertes financières de parrainages éventuelles,
- Formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et soumis à l'appréciation de la cour.
- Dit que l'expert commis à l'issue de la première communication avec les parties :
- veillera à recueillir leur accord formel sur l'utilisation de la plate-forme d'échanges de documents OPALEX, et
- procédera ensuite à toutes les convocations utiles et communications nécessaires par cette plate-forme,
- informera les parties des constatations opérées,
- dressera un pré-rapport et, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles,
- établira un rapport définitif qui sera déposé au greffe de la cour dans les quatre mois de l'avis qui lui sera donné de commencer ses opérations ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bourges dans un délai de 6 mois à compter de son acceptation de la mission ;
- Rappelle que l'expert pourra solliciter du conseiller chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ;
- Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport ;
- Rappelle qu'en application de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert adressera une copie de son rapport directement à chacune des parties ou leur conseil, et que mention en sera faite sur l'original.
- Fixe à 3000 € la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui devra être consignée par la SARL [M] [I] [Y] dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent arrêt
- Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la mesure d'expertise serait frappée de caducité en application de l'article 271 du code de procédure civile
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert ainsi désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête
- Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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