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CA Bourges, 24 mars 2026, RG 25/00522


Vérifier : CA Bourges, 24 mars 2026, RG 25/00522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00522
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abc2a195da062e0411e88

Texte de la décision

6,372 caractères

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- Me Bénédicte LARTICHAUX

LE : 24 MARS 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 24 MARS 2026

N° RG 25/00522 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXVV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Mars 2025

Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 10 mars 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été fixé au 24 mars 2026.

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [C] [P]

née le 13 Mars 1987 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/001950 du 16/06/2025

APPELANT suivant déclaration du 23/05/2025

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

II - Mme [L] [Z]

née le 08 Février 1963 à [Localité 3] (54)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/001838 du 06/06/2025

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

24 MARS 2026

p. 2

Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ

Par acte du 30 août 2022, Mme [Z] a fait assigner Mme [P] aux fins de voir juger qu'elle est propriétaire d'un chien de race Chihuahua '[Localité 5] héritier des Petites Mirabelles' et ordonner à Mme [P] de lui restituer ledit chien sous astreinte.

Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Requalifié le contrat du 2 février 2020 passé entre les parties de donation ;

- Dit que Mme [Z] est, depuis cette date, propriétaire du chien '[Localité 5] héritier des Petites Mirabelles' ;

En conséquence,

- Ordonné à Mme [P] de restituer le chien à Mme [Z] en son domicile, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard au delà, et pendant une durée de six mois ;

- Débouté Mme [P] de toutes ses demandes ;

- Condamné Mme [P] à payer à Mme [Z] une indemnité de 800 € en réparation de son préjudice moral et 4.000 € en indemnisation de son préjudice économique ;

- Condamné Mme [P] aux dépens.

Suivant déclaration du 23 mai 2025, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions initiales d'incident du 20 novembre 2025 et conclusions n°2 du 9 février 2026, Mme [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Par dernières conclusions en réplique sur incident du 10 mars 2026, Mme [P] a conclu au débouté de la demande de radiation.

L'incident a été retenu le 10 mars 2026 et mis en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Mme [P] soutient d'une part être dans l'impossibilité d'exécuter la décision quant aux condamnations financières et s'oppose à la restitution du chien à Mme [Z] qui dépasserait les capacités d'accueil autorisées en nombre de chiens, et d'autre part que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que Mme [Z] ne considère le chien [Localité 5] Héritier des Petites Mirabelles que comme un mâle reproducteur mais qu'elle n'a développé aucun attachement à son égard, le chien âgé de 7 ans ne la connaissant pas, et en ce qu'il existe un risque de non restitution du chien par Mme [Z] en cas de réformation de la décision.

Tout comme en première instance, Mme [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Elle a déclaré un revenu fiscal de référence de 4.241 € au titre des revenus 2024.

Elle justifie avoir cessé son activité d'éleveuse au 31 décembre 2025. Si elle produit une promesse de contrat de travail valable jusqu'au 19 janvier 2026, il n'est pas justifié de la signature dudit contrat.

Mme [P] produit également un décompte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 qui fait apparaître qu'elle est redevable de la somme de 13.371 € au titre de loyers impayés et frais de procédure de résiliation expulsion.

Mme [P] a par ailleurs la charge d'un enfant et son loyer s'élève à 829,29 €.

Aux termes du jugement dont appel, Mme [P] a été condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 4.800 € à titre de dommages et intérêts.

Mme [Z] soutient en réplique que les ventes de chiots par Mme [P] auraient dû lui permettre de régler les condamnations et qu'au surplus sa participation à des expositions canines, dont le coût est important, démontre qu'elle dispose de moyens financiers.

Mme [P] fait valoir à juste titre que l'élevage de chiens entraîne des charges et que les prix de vente ne sont pas des prix nets, qu'au surplus l'octroi de l'aide juridictionnelle à chacune des parties démontre qu'une activité d'élevage ne procure que de faibles revenus. Enfin, Mme [P] justifie avoir partagé ses frais avec une autre personne lors des expositions auxquelles elle a participé.

Il ressort dès lors de l'exposé de la situation de l'appelante, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés, que Mme [P] se trouve dans l'impossibilité de régler les causes du jugement s'élevant à 4.800 € de dommages et intérêts.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE Mme [Z] de sa demande de radiation pour défaut d'exécution ;

CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V. SERGEANT O. CLEMENT

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