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CA Paris, 10 août 2026, RG 26/04439


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Date
10/08/2026
Numéro
26/04439
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abc30195da062e0412049

Texte de la décision

3,872 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04439 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUC3

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2026, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [S] [C] [F]

né le 03 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité togolaise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]

Informé le 09 août 2026 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 09 août 2026 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, autorisant le maintien de M. [S] [C] [F] en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 1] pour une durée de huit jours soit jusqu'ua 16 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 août 2026, à 23h31, réitéré à 23h36, par M. [S] [C] [F] ;

- Vu les observations reçues le 09 août 2026 à 15h58, par M. [S] [C] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 342-14, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Au vu des observations présentées par l'appelant, il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel est dépourvue de motivation en ce qu'elle ne contient aucune critique utile des motifs suffisamment circonstanciés de la décision déférée. En effet, l'appelant n'invoque aucune atteinte à l'exercice effectif des droits qui lui sont reconnus, se contentant d'invoquer ses craintes en cas de retour dans son pays et la protection internationale, dont il est constant qu'il a pu la solliciter.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité du maintien en zone d'attente, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 10 août 2026 à 11h40

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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