CA Paris, 8 août 2026, RG 26/04412
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04412 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT7B
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 14h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [G]
né le 27 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [G], ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2026, à 20h12, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 07 août 2026 à 11h41 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions reçues le 07 août 2026 à 13h19 par le conseil de M. [Y] [G] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [G], né le 27 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 15 juillet 2026.
Le 5 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 août 2026 à 14 heures 53, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [G] au motif que l'absence de la décision du tribunal administratif relative à une mesure d'éloignement, en ce qu'elle constitue une pièce justificative utile, entache la requête en prolongation d'irrégularité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 août 2026 à 20 heures 12 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que :
- le premier juge pouvait opérer son contrôle dans la mesure où le registre fait mention de la décision du tribunal administratif, registre signé par M. [Y] [G] et M. [Y] [G] a été convoqué devant le Tribunal administratif de sorte qu'il ne saurait ignorer l'issue de son recours,
- M. [Y] [G] est dépourvu de garantie et qu'il ne repartira pas par ses propres moyens, ce dernier ayant indiqué dans son audition ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement.
MOTIVATION
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.
Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La requête doit être accompagnée des pièces utiles, comprenant la décision portant sur la situation administrative.
En raison de l'absence de production du jugement du tribunal administratif concernant M. [G] la requête en prolongation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 août 2026 à 13h27
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Absent lors du prononcé
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