CA Paris, 10 août 2026, RG 26/04441
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 août 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04441 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUDG
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2026, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [J]
né le 17 Mai 1986 à [Localité 1] de nationalité marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 août 2026, à 15h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le N°RG 26/4273 et celle introduite par le recours de Monsieur [P] [J] enregistré sous le N°RG 26/4274, déclarant le recours de Monsieur [P] [J] recevable, déclarant la procédure irrégulière rejetant la requête du préfet du Val de Marne, ordonnons en conséquence la mise en liberté de Monsieur [P] [J] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [P] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Meaux, le 09 Août 2026 , à 16h13 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 Août 2026, à 19h42, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 09 août 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [P] [J] à 20h14,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 20h23,
- et au préfet du Val-de-Marne, à 20h26 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose d'un domicile vérifiable, ni encore d'un passeport en cours de validité ;
Qu'en conséquence, il apparaît que [P] [J] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 11 août 2026, à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 10 août 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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