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CA Paris, 10 août 2026, RG 26/04431


Vérifier : CA Paris, 10 août 2026, RG 26/04431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/04431
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abc7d195da062e0413693

Texte de la décision

8,439 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04431 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUCT

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2026, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [G] [Z]

né le 30 septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention :

assisté de Me Mathilde Couloigner, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU PUY-DE-DOME

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2026, à 13h29, par M. [G] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le recours à la visioconférence :

En application de l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.

Le premier juge a ainsi régulièrement décidé de recourir à un moyen de communication audiovisuelle conforme au texte précité.

Sur le maintien en rétention sans base légale :

[G] [C] prétend que sa rétention administrative prolongée pour 30 jours par ordonnance en date du 7 juillet 2026 prenait fin le 6 août 2026, de sorte qu'il a été maintenu en rétention administrative sans décision judiciaire à partir de cette date jusqu'au prononcé de l'ordonnance déférée en date du 7 août 2026 notifiée à 16 heures 22.

Or, [G] [C] a été placé en rétention administrative à partir du 9 mai 2026, à 9 heures 29, et sa rétention a été régulièrement prolongée en dernier lieu par ordonnance en date du 7 juillet 2026 jusqu'au 9 août 2026, si bien que le grief manque en fait.

Sur le maintien en rétention dans un centre non habilité à accueillir les personnes retenues au-delà de 90 jours :

L'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

« Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.

« Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale.

« Il précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7. »

Aux termes de l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

L'appelant expose qu'il est retenu au centre de rétention administrative no 2 de [Localité 2] qui ne figure pas parmi les centres habilités par l'arrêté pris en application de l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dès lors qu'[G] [Z] conteste la prolongation de son maintien en rétention administrative ordonnée en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions sus-rappelées avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur le fond.

Au demeurant, l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or, l'appelant ne caractérise aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait du fait qu'il soit retenu dans le centre de rétention administrative de [Localité 3] no 2 au lieu du site no 2 de [Localité 4], autorisé à accueillir les étrangers maintenus en rétention au titre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la mainlevée du maintien en rétention d'[G] [Z] ne peut être prononcée pour ce motif.

Sur la prolongation de la rétention administrative au-delà de 90 jours :

C'est par des motifs pertinents et détaillés, que nous faisons nôtres, que le premier juge a constaté que les conditions de l'article L. 742-6, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies, et que l'éloignement de l'étranger demeurait une perspective raisonnable, sans qu'il puisse être exigé de l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès du consulat, puisque l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Au regard des garanties de représentation offertes par [G] [Z], le premier juge a fait également une juste appréciation de l'insuffisance du contrôle de l'étranger que permettrait son assignation à résidence laquelle est au surplus exclue en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 10 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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