CA Paris, 8 août 2026, RG 26/04414
Vérifier : CA Paris, 8 août 2026, RG 26/04414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04414 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT7M
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphane Therme, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [U] [M]
né le 01 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
disant à l'audience s'appeler [U] [K]
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Guédiouma Sanogo, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [A] [T], interprète en géorgien, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 06 août 2026, à 16h57, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2026 à 18h16 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 août 2026, à 12h56, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 07 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [U] [M], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [M], né le 1er décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 02 août 2026. Il indique que son identité est [U] [K], ce qui correspond aux documents qui figurent en procédure. Il reconnaît que les éléments de la présente de procédure s'appliquent à sa personne.
Le 5 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 août 2026 à 16h57, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [M] en raison d'une irrégularité de procédure.
Le procureur de la République a formé appel, avec demande d'effet suspensif, le 06 août 2026 à 18h16. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 7 août 2026 à 12h56 .
Il a été fait droit à la demande d'effet suspensif de l'appel par décision du 07 août 2026.
MOTIVATION
Le procès-verbal d'interpellation indique un placement en garde à vue à 15h15 alors que le procès-verbal de notification de la garde à vue mentionne un début de la mesure à 15h22.
Contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'agit pas d'une atteinte à l'effectivité des droits afférents à la garde à vue, mais la mesure de contrainte elle-même est affectée.
La procédure est irrégulière et la décision du premier juge est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 08 août 2026 à 13h22
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
Absent lors du prononcé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Absent lors du prononcé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.