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TJ 89024, 22 juill. 2026, RG 25/00059


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Date
22/07/2026
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7ad949195da062e045ff95

Texte de la décision

13,696 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/396

AFFAIRE N° RG 25/00059 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7CM

AFFAIRE :

[U] [I]
C/
CPAM DE L’YONNE

Notification aux parties
le
AR dem
AR def

Copie avocat
le

Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM DU GARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 22 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [U] [I]
13 Chemin des Près du Buisson
89100 SENS
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON

Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [K] [P] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial

Partie défenderesse

PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Janvier 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 janvier 2026,19 Mai 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00059 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7CM - PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 2003, [U] [I] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Sens avoir été victime d'un accident de travail le 19 octobre 2001.

Le salarié déclare avoir relancé à plusieurs reprises la CPAM de Sens, laquelle aurait remis le dossier complet à la CPAM de l’Yonne.

En l’absence de déclaration d’accident du travail, la CPAM de l’Yonne, n’a jamais statué sur le caractère professionnel dudit accident.

Par requête du 29 janvier 2025, [U] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre afin de solliciter la reconnaissance de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 19 mai 2026, le demandeur ayant été invité à conclure avant le 1er avril suivant. Le tribunal a été destinataire des écritures de M. [I] le 9 avril.

Lors de l’audience de renvoi, [U] [I], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :

- juger qu’il résulte de la lettre datée du 9 juillet 2004, interprétée au vu de la lettre du 7 octobre 2003 et de la lettre du 30 juillet 2004, qu’il a sollicité la reconnaissance de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2001,
- juger que faute de réponse apportée à cette demande, l’accident survenu le 19 octobre 2001 a été reconnu en accident du travail,
- juger qu’il doit bénéficier des droits afférents au régime des accidents du travail à compter de l’accident du 19 octobre 2001,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ces demandes, au visa de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, il expose que son employeur, soit la société SNCTP, a refusé de transmettre à la caisse sa déclaration d’accident du travail de sorte qu’il a été contraint, le 7 octobre 2003 soit dans le délai imparti, de déposer sa déclaration d’accident du travail auprès de l’accueil de la CPAM de Sens. Il explique que, sans réponse, il a de nouveau saisi la CPAM d’une déclaration d’accident du travail par lettre recommandée du 9 juillet 2004, y annexant sa demande précédente. Il indique que la Directrice de la CPAM de Sens a remis le dossier complet à la CPAM de l’Yonne, laquelle ne lui a jamais répondu. Il estime qu’au vu des différents courriers qu’il produit, la caisse ne pouvait se méprendre quant à l’objet de sa demande réitérée ce, d’autant qu’il visait expressément l’article L. 441-2 alinéa 2 l’autorisant à formuler par lui-même une déclaration d’accident du travail et qu’aucun formalisme particulier n’est exigé en pareille circonstance.

La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

- dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par [U] [I],
- déclaré irrecevable la demande de reconnaissance d’un accident du 19 octobre 2001 au titre des risques professionnels,
- condamner le requérant à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le débouter de sa demande sur ce fondement.

En défense, au visa de l’article L.441-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que, nonobstant le fait que le requérant ne prouve pas la réception par la caisse de son courrier du 7 octobre 2003, celui-ci ne constitue en tout état de cause pas une déclaration d’accident du travail, ledit courrier ne permettant nullement d’identifier un fait accidentel précis, daté et localisé, ni même l’employeur de sorte que le délai d’instruction n’a en réalité jamais commencé à courir. La caisse rappelle en effet que l’absence de formalisme de la déclaration de la victime n’efface pas pour autant l’exigence d’un évènement daté et circonstancié, ni celle d’une lésion objectivée. Elle estime enfin que dans le cadre du présent recours, le requérant n’apporte aucun élément prouvant avoir déclaré auprès de la caisse un accident dans les délais requis.

Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de l’accident du travail pour cause de prescription

L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

En application des articles 123 et 124 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

L’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il convient de rappeler que l’accident se caractérise par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme et que, pour bénéficier de la présomption simple d’imputabilité résultant de l’article L.411-1 précité, le salarié doit établir :
les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres déclarations,l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que l’accident de travail allégué par [U] [I] date du 19 octobre 2001.

La CPAM soutient n’avoir jamais reçu de déclaration d’accident du travail au sens de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale.

[U] [I], qui supporte la charge de la preuve, verse aux débats une copie de la déclaration qui établit, selon lui, qu’elle a bien été transmise le 7 octobre 2003 à la caisse.

Il est observé que cette copie de déclaration, qu’il soutient avoir rédigé le 7 octobre 2003, adressée au Directeur du service juridique de la CPAM, ne comporte aucun tampon ni mention permettant de s’assurer du dépôt effectif de ce document auprès la caisse.
Dès lors, en l'absence de tout justificatif de remise ou d'envoi, la preuve de la réception de cette déclaration par la caisse n'est pas rapportée.

En tout état de cause, à supposer même que ce courrier ait été reçu par la caisse, son contenu ne saurait être regardé comme constituant une déclaration d'accident du travail au sens de l'article susvisé.

En effet, il est observé que, dans ce courrier, l’assuré indique avoir été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2001, sur son lieu de travail mais que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration d’accident du travail. L’assuré en appelle alors à l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale et indique produire en annexe la copie de la lettre remise à son employeur ainsi que les attestations de ses collègues, annexe non versée à la présente instance.

Force est de constater que le courrier ne comporte pas l'exposé de faits suffisamment précis et circonstanciés permettant de caractériser un fait accidentel, ne mentionne pas l'identité de l'employeur concerné. En outre, il n'est accompagné d'aucun certificat médical initial ou de tout autre document médical établissant l'existence de lésions en lien avec l'accident allégué.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse soutient que cet élément n’est pas de nature à la saisir valablement d'une déclaration d'accident du travail et à faire courir le délai d'instruction prévu par les textes.

Par ailleurs, si [U] [I] justifie de la réception par la caisse de ses courriers des 9 et 30 juillet 2004, ces correspondances, présentées comme des lettres de relance, ne comportent pas davantage de description précise et circonstanciée du fait accidentel invoqué, ni ne permettent d'identifier l'employeur concerné. Il n’est pas plus fait mention d’un certificat médical initial.

Surtout, il doit être observé que ces correspondances ont été établies postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennale applicable aux demandes de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 19 octobre 2001.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, [U] [I] ne justifie pas de la transmission à la caisse, dans un délai de deux ans suivant la survenance du sinistre, d’une déclaration d’accident du travail permettant de faire courir le délai d’instruction.

Par conséquent, sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

[U] [I], succombant dans cette procédure, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Compte tenu de l’issue du litige et de l’équité, il y a lieu de débouter les parties de leur demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE la demande de [U] [I] tendant à la prise en charge d’un accident du travail survenu le 19 octobre 2001 irrecevable pour cause de forclusion

DEBOUTE le requérant de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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