TJ 60057, 27 juill. 2026, RG 25/00578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00578 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FOX5
Minute n°26/00912
JUGEMENT
du 27 Juillet 2026
Société ADOMA
C/
[I] [N]
Expédition(s) à :
SELARL BONINO BAO
[I] [N]
Copie(s) exécutoire(s) à :
SELARL BONINO BAO
[I] [N]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société ADOMA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocats au barreau de SENLIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[I] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La société ADOMA anciennement SONACOTRA, Société Anonyme d'Economie Mixte, a conclu avec Monsieur [I] [N] un contrat de résidence en date du 15 mars 2023, pour un logement n°C608 situé dans la Résidence ADOMA, au [Adresse 3], pour la période d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 425,20 euros.
Par courrier recommandé signifié le 11 décembre 2024, le bailleur a mis en demeure Monsieur [I] [N] de payer dans un délai de 8 jours la somme de 1 665,24 € au titre des redevances et prestations obligatoires impayées, sous peine de voir son contrat résilier dans un délai d’un mois à l’expiration dudit délai.
La société ADOMA a fait assigner en date du 10 mars 2025 Monsieur [I] [N] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, aux fins de voir :
constater aux torts et griefs de Monsieur [I] [N] la résiliation du contrat de passé entre lui et la société ADOMA ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 7,62 euros par jour de retard passé ce délai, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais et risques de l’occupant ;
fixer à compter du jour de l’arrêté de compte des arriérés de redevances, l'indemnité d'occupation due à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion et le condamner au paiement de cette somme ;
condamner Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 2 248,82 euros, au titre des arriérés de redevances de résidence par lui dus arrêtés à la date du 5 février 2025 ;
condamner Monsieur [I] [N] à la somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA fait valoir que le locataire n'a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure du 11 décembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence ce dernier se trouve résilié de plein droit. Elle ajoute qu'une proposition de plan amiable a été adressée au résident, qui n'y a pas donné suite.
Après trois renvois l’affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026.
La société ADOMA représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande à la somme de 7 548,94 euros, terme de février 2026 inclus.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [N] n’était ni présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé à titre liminaire que le contrat liant les parties est un contrat de résidence en logement-foyer soumis, outre aux articles 1101 et suivants du code civil, aux dispositions des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
Il résulte de la combinaison des articles L. 633-2, in fine et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, que la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire du logement peut intervenir notamment en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.
La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l'espèce, le contrat de résidence signé par les parties contient une clause résolutoire en son article 11, qui prévoit qu’en cas de non-paiement des redevances échues et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, le contrat pourrait être résilié de plein droit.
La société ADOMA a fait signifier par acte de commissaire de justice une mise en demeure à Monsieur [I] [N] en date du 11 décembre 2024 dans laquelle il était précisé que son compte présentait un solde débiteur d’un montant de 1 665,24, qu’il lui appartenait de régler dans un délai d’un mois.
Le défendeur n'ayant pas réglé les sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 janvier 2025.
Sur l’expulsion sans délai
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Enfin, la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [I] [N] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle et de la redevance mensuelle au titre des prestations obligatoires qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Selon les articles 5 et 8 du contrat de résidence, le locataire est tenu de s'acquitter de l'exact paiement de la redevance mensuellement, à terme échu et au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Il ressort du décompte versé aux débats arrêté à la date du 18 mars 2026 que Monsieur [I] [N] est redevable d'une somme totale de 7 548,94 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées à cette date, terme de février 2026 inclus.
Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais de rejet de prélèvement pour un montant total de 0,36 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société ADOMA, au titre des arriérés impayés de redevances mensuelles et de redevances mensuelles au titre des prestations obligatoires, la somme de 7 548,58 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société ADOMA la somme de 150 euros sur ce fondement.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 12 janvier 2025 du contrat de résidence conclu entre les parties le 15 mars 2023, portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [I] [N], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, sans qu'aucune astreinte n'assortisse ce départ des lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer en deniers ou quittances à la société ADOMA la somme de 7 548,58 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer en deniers ou quittances à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle augmentée de la redevance mensuelle au titre des prestations obligatoires qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la société ADOMA la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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