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TJ 62119, 27 mars 2026, RG 25/02511


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Date
27/03/2026
Numéro
25/02511
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af1fe195da062e048e11e

Texte de la décision

2,290 caractères

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/00311
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02511 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVVD

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [Y] [V] [J] [I]
épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [P] [N] [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 janvier 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Janvier 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [P] [N] [R] [E]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (62)

et

Madame [Y] [V] [J] [I]
Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (59)

Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 7] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Homologue la convention de divorce des parties du 28 juillet 2025 annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 août 2025 ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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