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TJ 62119, 27 mars 2026, RG 20/03729


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Date
27/03/2026
Numéro
20/03729
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af21f195da062e048e5da

Texte de la décision

3,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/00207
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 20/03729 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G7VX

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [B] [W] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2020/8533 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [J] [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Lucie TELLIER de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 28 Novembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Novembre 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 27 Mars 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu en chambre du conseil contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [D] [J] [N] [C]
Né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (62)

et

Madame [X] [B] [W] [A]
Née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (62)

mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 6] (62).

Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Madame [X] [A] une prestation compensatoire d'un montant de 45 000 euros ;

Dit que Monsieur [D] [C] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire de la manière suivante :
-un versement de la somme de 21 000 euros en une seule fois
-le versement du solde sous la forme de versements mensuels de 500 euros pendant 4 années.

Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;

Dit qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant
revalorisé = -----------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;

Déboute Madame [X] [A] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;

Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise BERTRAND-DEBLIQUIS ;

Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Madame [X] [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

La Greffière La juge aux affaires familiales

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