TJ 62119, 27 mars 2026, RG 25/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 26/00229
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-INDL
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE
Madame [E] [H] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2024-7991 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07Octobre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 27 mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu en chambre du conseil contradictoire , en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence de la présente juridiction et l’application de la loi française ;
Déclare recevable la demande en divorce formée par Monsieur [M] [O] et Madame [E] [T] pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Constate que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [A] [O]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Algérie)
et
Madame [E] [H] [T]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (62).
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Fixe les effets du présent jugement, relatifs aux rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 8 mars 2024 ;
Condamne chaque partie à la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
La Greffière La juge aux affaires familiales
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