TJ 73065, 30 juill. 2026, RG 25/00142
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/00142 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EVNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 30 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS - CEGC-, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège,
Représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée à la date du 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que :
- par acte du 1er juin 2017, la société anonyme [ci-après la SA] BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [V] [L] un prêt immobilier n°05705754 portant sur un montant de 369 985 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles et avec un taux de 1,75% ;
- par acte du 10 mars 2017, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [ci-après la SA CEGC] s’est portée caution de Monsieur [V] [L] pour l'intégralité du montant prêté ;
- par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 août 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, se plaignant de l'absence de payement d'échéances depuis le mois d'avril 2024, a informé Monsieur [V] [L] qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt souscrit, et a mis en demeure celui-ci de lui payer la somme de 307 622,43 euros au titre du prêt n°05705754 ;
- le 15 novembre 2024, la SA CEGC a payé à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme globale de 298 521,67 euros au titre de sa qualité de caution de Monsieur [V] [L] ;
la SA CEGC a, par acte de commissaire du 21 janvier 2025, fait assigner Monsieur [V] [L] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de la somme due au titre du prêt conclu le 1er juin 2017.
Dans son assignation valant dernières conclusions, la SA CEGC demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 298 521,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 15 novembre 2024 ;
- le condamner à lui payer la somme de la somme de 3 000 euros TTC d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- s'opposer à toute demande de délai de paiement ;
- le condamner aux dépens, en ce compris tous frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscriptions d'hypothèques judiciaires conservatoire et définitive ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, qu'elle peut agir en qualité de caution du fait de son recours personnel en vertu de la quittance subrogative, que ce recours empêche le débiteur d'opposer des exceptions qu'il aurait pu opposer à son prêteur, que la SA CEGC a été appelée en payement par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, qu'elle a préalablement prévenu Monsieur [V] [L] que celui-ci devait payer les sommes restant dues, qu'elle a procédé au payement de la somme de 298 521,67 euros le 15 novembre 2024, et que Monsieur [V] [L] a une nouvelle fois été mis en demeure de procéder au payement des sommes restant dues. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, que son recours lui permet également de réclamer à Monsieur [V] [L] des intérêts et des frais postérieurs à la dénonciation, tels que des frais d'avocat. Elle s'oppose à tous délais de payement qui pourraient être sollicités en ce que Monsieur [V] [L] a déjà bénéficié d'importants délais de fait, et que la SA CEGC n'est pas un établissement bancaire mais une compagnie d'assurance.
Monsieur [V] [L] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Monsieur [V] [L] :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [V] [L] n'a pas constitué avocat.
Il a été assigné par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l'acte que la signification de l'assignation a été effectuée à domicile.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 13 novembre 2025, il sera considéré que Monsieur [V] [L] a été mis en mesure de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [V] [L], et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur le recours de la SA CEGC :
Aux termes de l'article 2305 ancien du Code civil, applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, la SA CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] à lui payer les sommes de :
- 298 521,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 15 novembre 2024 ;
- 3 000 euros TTC d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
1°) Sur la demande portant sur la somme de 298 521,67 euros :
Il est admis que les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l'article 2305 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l'action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 1978, n°77-14.620).
Il est également admis que ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Arrêt de la Cour de cassation, 22 mai 2002, n°98-22.674).
En l'espèce, il doit être constaté que la demanderesse verse aux débats :
- en pièce n°1, l'offre, émise par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et acceptée le 1er juin 2017 par Monsieur [V] [L], concernant un prêt immobilier n°05705754 portant sur un montant de 369 985 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles et avec un taux de 1,75% ;
- en pièce n°2, l'engagement daté du 10 mars 2017 de la SA CEGC en qualité de caution portant sur le prêt relatif à la somme de 369 985 euros ;
- en pièce n°3, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 août 2024 aux termes duquel la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [V] [L] en demeure de lui payer la somme globale de 307 622,43 euros restant due ;
- en pièce n°4, un courrier daté du 27 septembre 2024 aux termes duquel la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a mis la demanderesse en demeure de lui payer les sommes restant dues en vertu de sa qualité de caution de Monsieur [V] [L] ;
- en pièce n°5, un courrier daté du 30 septembre 2024 adressé à Monsieur [V] [L] aux termes duquel la SA CEGC l'a informé qu'elle a été appelée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en règlement des sommes restant dues au titre du prêt susmentionné ;
- en pièce n°6, une quittance subrogative émise par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES le 15 novembre 2024 pour un montant de 298 521,67 euros, et ce en remboursement du prêt souscrit.
Il ressort de ces pièces que la SA CEGC démontre qu'elle s'est bien engagée en qualité de caution de Monsieur [V] [L], qu'elle a été préalablement poursuivie, qu'elle a averti Monsieur [V] [L] de cette poursuite, et qu'elle a payé la dette de ce dernier au profit du créancier.
De ce fait, celle-ci est fondée à exercer un recours personnel contre Monsieur [V] [L] pour une somme en principal de 298 521,67 euros.
Par ailleurs, il apparaît que la SA CEGC peut solliciter, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, des intérêts, dont le point de départ doit être fixé au jour du payement au créancier, soit le 15 novembre 2024 et qui, à défaut d'accord contraire entre les parties, sont calculés au taux légal.
Par conséquent, Monsieur [V] [L] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 298 521,67 euros au titre du solde du prêt immobilier n°05705754 souscrit le 1er juin 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024.
2°) Sur la demande portant sur la somme de 3 000 euros :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
En l'espèce, la SA CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros TTC au titre d'honoraires d'avocat.
Elle fonde sa demande sur l'article 2305 ancien du Code civil, et soutient que ces frais sont postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
Elle produit en pièce n°9 une facture de la SCP PIANTA & ASSOCIÉS.
Il apparaît effectivement que les frais d'avocats sont des frais engagés par la SA CEGC en qualité de caution et qui sont postérieurs à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
Pour autant, il convient de tenir compte du fait que ces frais d'avocat, engagés dans le cadre de la présente instance, ont une nature spécifique, et sont en réalité constitutifs de frais irrépétibles.
La spécificité de ces frais est corroborée par le fait que la SA CEGC inclut, dans sa demande relative aux dépens, des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, alors qu'il aurait été possible de considérer que de tels frais sont eux aussi des frais engagés postérieurement à la dénonciation par la caution, au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Par conséquent, il sera dit que la demande de la SA CEGC relative à la somme de 3 000 euros doit s'entendre comme étant une demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Cette demande sera donc étudiée dans le cadre des demandes accessoires.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l'espèce, il a été fait droit aux prétentions de la SA CEGC formulées à l'encontre de Monsieur [V] [L].
Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive qui seront justifiés par la demanderesse dans le cadre de la liquidation des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l'espèce, Monsieur [V] [L] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la SA CEGC ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [V] [L] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Il n'existe donc aucune raison de l'écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la SA CEGC la somme de 298 521,67 euros au titre du solde du prêt immobilier n°05705754 souscrit le 1er juin 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
DIT que la demande de la SA CEGC relative à la somme de 3 000 euros doit s'entendre comme étant une demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la SA CEGC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive qui seront justifiés par la SA CEGC dans le cadre de la liquidation des dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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