TJ 73065, 31 juill. 2026, RG 24/00014
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Texte de la décision
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EQ3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE l’inexécution par monsieur [J] [F] du plan de redressement adopté par jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de CHAMBERY ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de monsieur [J] [F] ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement adopté par jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de CHAMBERY ;
OUVRE immédiatement au profit de monsieur [J] [F] une procédure de liquidation judiciaire ;
FIXE la date de cessation des paiements au 31 janvier 2025 ;
AUTORISE la poursuite d’activité pour une durée de trois mois ;
DESIGNE monsieur [V] [Y], juge auprès de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et Madame Laure TALARICO, juge auprès de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL ETUDE [O]-HARDY, représentée par maître [K] [W] et maître [N] [M], mandataires judiciaires associés inscrits sur la liste nationale, dont le siège social est sis [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
RAPPELLE que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur ;
DESIGNE la SELARL [P] [E], commissaire-priseur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2], aux fins de dresser un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties éventuelles qui le grèvent et dit que cet inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois de la présente décision ;
DIT que l’inventaire sera dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont le débiteur relève sans qu’il puisse être porté atteinte au secret professionnel s’il y est soumis ;
DIT qu’elle devra annexer à son procès-verbal d’inventaire la liste remise par le débiteur des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L.641-9, le présent jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la jouissance de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
INVITE l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève le débiteur, contrôleur d’office, à déclarer au greffe le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur ;
RAPPELLE que les créanciers inscrits au plan sont dispensés de déclarer leurs créances et leurs sûretés malgré la résolution du plan et l’ouverture d’une seconde procédure ;
RAPPELLE que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
RAPPELLE que les créanciers peuvent réitérer leur déclaration de créance pour un montant actualisé dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte suite à la résolution d’un plan ;
DIT que le liquidateur devra déposer au greffe de la juridiction la liste des créances dans les deux mois suivant le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, avec ses propositions d’admission ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans un délai deux ans à compter de ce jugement soit au plus tard le 31 juillet 2028 ;
DIT que le présent jugement sera notifié dans les termes de l’article R.641-6 du code de commerce et qu’il sera procédé par les soins du greffier aux mesures de publicité prévues à l’article R.621-8 et à la communication aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du même code,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de CHAMBERY les jour, mois et an que dessus et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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