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TJ 73065, 22 juin 2026, RG 25/00490


Vérifier : TJ 73065, 22 juin 2026, RG 25/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00490
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af538195da062e049553d

Texte de la décision

8,759 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

N° RG 25/00490 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3GI

Demandeur

Défendeur

Mme [S] [F]
13 rue Jean Moulin
73160 COGNIN
rep/assistant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Representee par M. [E] dûment muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 mai 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
- [N] [J] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 mai 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.

****

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 05 septembre 2024, accompagnée d’un certificat médical en date du 30 juillet 2024, faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif - discrimination et harcèlement de la part de son employeur ».

La caisse a procédé à une instruction aux termes de laquelle son service médical a fixé la date de première constatation médicale au 08 mars 2024.

S’agissant d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES lequel, a, lors de sa séance du 14 avril 2025, rendu l’avis suivant :
« L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

La Caisse liée par l’avis du CRRMP a notifié à Madame [S] [F] le refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 12 juin 2025, Madame [S] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle, le 03 juillet 2025, a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.

Par requête Madame [S] [F], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé sa requête. Ordonner avant dire droit la saisine d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [S] [F] et son activité professionnelle,Ordonner l’exécution provisoire de la décision sur l’intégralité des dispositions
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie, régulièrement représenté, s’en rapporte expressément au tribunal quant à la désignation du second CRRMP.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. »

L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ».

En l’espèce, Madame [S] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 05 septembre 2024 accompagnée d’un certificat médical en date du 30 juillet 2024, faisant état d’un «syndrome anxio-dépressif - discrimination et harcèlement de la part de son employeur».

Par courrier en date du 30 décembre 2025, la CPAM de la SAVOIE a notifié à l’assurée le rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie, s’appuyant sur l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie « hors tableau », il incombe au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional avant de trancher la demande.

Les parties ne s’opposent pas à la désignation d’un second CRRMP.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [S] [F].

Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit :

➢
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle de Madame [S] [F] ;
➢
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
CPCAM 13
CRRMP PACA Corse
Cs 30 008
13 297 MARSEILLE CEDEX 09

➢
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dès que le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE sera déposé ;
➢

Dit que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine ;
➢

Rejette toute demande plus ample ou contraire.
➢

Réserve les dépens,
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le Président,

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