TJ 73065, 22 juin 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5P6
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [H] [U]
61 allée de la fruitière
73800 CRUET
rep/assistant : Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ARCELORMITTAL SIEGE SOCIAL
1 rue Emile Druart
51100 REIMS
rep/assistant : Me Marie ARNAULT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [A] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 mai 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
- [X] [F] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mai 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [U], salarié en qualité d’opérateur de production au sein de la Société ARCELORMITTAL, a été victime le 2 juillet 2019 d’un accident du travail.
Il n’est pas contesté que l’accident du 2 juillet 2019 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [P] [U] en rapport avec l’accident du travail a été déclaré consolidé avec séquelles le 18 octobre 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Le 12 novembre 2021, il a été licencié pour inaptitude.
Le 5 octobre 2023, Monsieur [P] [U] a sollicité la mise en œuvre de la phase aimable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la Société ARCELORMITTAL.
Par requête en date du 12 octobre 2023, Monsieur [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société ARCELORMITTAL, dans la survenance de l’accident du travail survenu le 2 juillet 2019.
Par jugement du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [P] [U] le 2 juillet 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Société ARCELORMITTAL ;Fixé au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi à Monsieur [P] [U] ; Dit que la majoration de la rente ou du capital servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [U], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [R] ;Alloué à Monsieur [P] [U] une provision d’un montant de 10.000 euros (dix mille euros) ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à Monsieur [P] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [P] [U] à l’encontre de la Société ARCELORMITTAL, laquelle est condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie les sommes dont elle aurait fait l’avance, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
L’expert a remis son rapport le 9 janvier 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions du 12 mars 2026, Monsieur [P] [U], régulièrement représenté, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, de :
Dire et Juger que la CPAM de Savoie fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice, et Condamner la société ARCELORMITTAL, à rembourser à la CPAM de Savoie les sommes qu’elle aura été amenée à verser à Monsieur [U], y compris les frais d’expertise, Fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [U] suite à l’accident du travail du 2 juillet 2019 comme suit :Préjudice professionnel : 15000 eurosTierce personne aidante : 682 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 5623 eurosSouffrances endurées : 30000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 400 eurosDéficit fonctionnel permanent : 20350 eurosPréjudice sexuel : 5000 eurosPréjudice d’agrément : 3000 euros,
Condamner la société ARCELORMITTAL à verser à Monsieur [U] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus de la somme déjà allouée dans le jugement avant-dire droit,Condamner la société ARCELORMITTAL aux entiers dépens,Débouter la société ARCELORMITTAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [U],Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ARCELORMITTAL, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Sur la demande de réparation du préjudice professionnel,
Débouter Monsieur [U] de sa demande de réparation du préjudice professionnel,Sur la demande de tierce personne aidante,
Prendre acte que la société s’en rapporte sur cette demande,Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Limiter l’indemnisation accordée à la somme de 2. 471 euros,Sur les souffrances endurées,
Limiter l’indemnisation accordée à la somme de 8.000 euros,Concernant le préjudice esthétique temporaire,
Prendre acte que la société s’en rapporte sur cette demande,Concernant le déficit fonctionnel permanent,
Limiter l’indemnisation accordée à la somme de 3.540 euros,Concernant le préjudice sexuel,
Débouter Monsieur [U] de toute demande à ce titre,Concernant le préjudice d’agrément,
Débouter Monsieur [U] de toute demande à ce titre,Concernant l’article 700 du CPC et les dépens,
Débouter Monsieur [U] de toute demande à ce titre,Rejeter toute autre demande de Monsieur [U].
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Rejeter l’indemnisation au titre : De l’incidence professionnelle,Du préjudice sexuel,Du préjudice d’agrément,Limiter l’indemnisation au titre : De l’assistance par tierce personne avant consolidation,Des souffrances endurées,Du déficit fonctionnel temporaire,Du déficit fonctionnel permanent,Donner acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [U] [H] au titre du préjudice esthétique temporaire,Rejeter toutes demandes visant à la réparation de préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire,Condamner la société ARCELORMITTAL à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Depuis le 9 novembre 1976 (Civ. 2 bull. civ. II n° 302), la cour de cassation consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice selon les termes suivants « l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit ».
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.4311 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.4342 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les préjudices patrimoniaux
a) L’assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la perte ou à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation. L’évaluation s’effectue au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins (nombre d’heures et types d’aide nécessaires). La réparation de ce poste de préjudice ne nécessite pas la justification de la dépense.
Le docteur [R] a conclu à la nécessité d’une tierce personne aidante à raison d’une heure par jour du 5 juillet 2019 au 5 août 2019.
Monsieur [U] sollicite une indemnisation sur la base horaire de 22 euros. La société ARCELORMITTAL et la C.P.A.M de la Savoie s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.
Le tribunal constate que Monsieur [U] a eu besoin d’une aide journalière d’une heure du 5 juillet 2019, soit à la sortie de l’hôpital, jusqu’au 5 août 2019.
Le tribunal rappelle que l’indemnisation de ce type de préjudice est en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
Le tribunal retient que le prix horaire proposé par Monsieur [U] correspond à la nature de l’aide nécessaire en limitant l’indemnisation aux durées précisées dans le rapport d’expertise soit du 5 juillet 2019 au 5 août 2019 = 31 jours.
Ainsi, il convient de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 31 heures à raison de 22 euros l’heure soit 682 euros.
b) L’incidence professionnelle
Il s’agit des répercussions d’un accident sur l’activité professionnelle de la victime. Il inclut la réduction de la capacité à générer des revenus, à accroître un chiffre d’affaires ou à poursuivre une carrière dans des conditions antérieures à l’accident.
Monsieur [U] énonce avoir dû effectuer une reconversion professionnelle. Il occupe actuellement un poste de magasinier cariste en intérim et soutient que l’accident a compromis les perspectives d’évolution professionnelle auxquelles il pouvait prétendre. A ce titre, il sollicite une indemnité à hauteur de 15.000 euros.
L’expert judiciaire dans son rapport ne retient aucun préjudice professionnel, relevant que Monsieur [U] a pu reprendre une activité professionnelle dans son domaine d’activité.
La Société ARCELORMITTAL et la C.P.A.M de la Savoie demandent le rejet de cette demande.
Le tribunal retient que Monsieur [U] exerce désormais l’activité de magasinier cariste de sorte qu’il travaille dans le même domaine de compétence que son ancien emploi d’opérateur de production. Dès lors, Monsieur [U] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice professionnel spécifique. En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce poste de préjudice doit être limité à l’indemnisation de la période entre la date de l’accident et le jour de la consolidation.
Monsieur [U] a été durablement atteint durant la période antérieure à sa consolidation. Durant les plus de deux ans qui ont suivi l’accident, le demandeur a présenté des douleurs. Il fait l’objet d’un suivi en raison d’un syndrome anxio-dépressif post-traumatique.
Aux termes de son rapport, le docteur [R] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total durant la période d’hospitalisation soit 3 jours.
Pour le déficit fonctionnel partiel, l’expert l’a évalué à :
15 % du 5 juillet 2019 au 5 août 2019,10 % du 6 août 2019 à la consolidation du 18 octobre 2021.
Monsieur [U] sollicite la somme de 2.912,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base indemnitaire de 33 euros. La C.P.A.M de la Savoie demande que le taux indemnitaire soit ramené à 27 euros. La Société ARCELORMITTAL sollicite une base journalière de 28 euros.
Compte tenu des lésions initiales et les limitations décrites par l’expert, Monsieur [U] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 28 euros par jour proratisé en fonction du taux de déficit fonctionnel. Ainsi le tribunal retient :
3 jours x 28 euros = 84 euros31 jours x 28 euros x 15 % = 130,20 euros806 jours x 28 euros x 10 % = 2.256,80 euros.
Ainsi, considérant strictement les dates retenues par l’expert judiciaire dans son rapport et la demande Monsieur [U], il convient d’allouer à Monsieur [U], la somme de 2.471 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation, en assemblée plénière, a rectifié l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, en ouvrant désormais la possibilité au justiciable de solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947 et Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673).
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Monsieur [U] sollicite un taux du déficit fonctionnel permanent à 10 % en expliquant que les éléments psychiatriques objectivés n’ont pas été étudiés par le docteur [R], ni intégrés dans son rapport d’expertise. La C.P.A.M de la Savoie et la Société ARCELORMITTAL demandent la confirmation du déficit fonctionnel permanent de 2 % retenu par le docteur [R].
Monsieur [U], lors de l’expertise du 14 novembre 2025, a indiqué à l’expert : « aucune plainte sur le plan somatique, une anxiété résiduelle, parfois un sommeil de mauvaise qualité, une hypervigilance lors de certaines situations professionnelles sans véritable gêne, pas de rumination ni syndrome dépressif ».
Le tribunal retient que l’évaluation réalisée par le médecin expert a été contradictoire et qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent à 2 % pour la tension psychique résiduelle. Monsieur [U] ayant 38 ans au jour de la consolidation, la valeur du point étant à 1.515 euros, il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 3.030 euros.
Les souffrances endurées et le préjudice de mort imminente
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par le déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [R] a évalué les souffrances ante consolidation à 3 sur une échelle de 7.
Monsieur [U] sollicite la somme de 30.000 euros pour un préjudice de souffrances endurées à hauteur de 4 sur une échelle de 7. Il sollicite l’intégration du préjudice de mort imminente au sein des souffrances endurées. La C.P.A.M de la Savoie s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La Société ARCELORMITTAL demande la réparation de ce préjudice à hauteur de 8.000 euros, soit le maximum de la cotation 3 sur 7 et le minimum de la cotation 4 sur 7.
Le tribunal souligne que les souffrances endurées et le préjudice de mort imminente constituent deux pôles de préjudices distincts qui ne sauraient être assimilés. En effet, le préjudice de mort imminente vise à réparer la peur intense qu’a pu ressentir la victime confrontée à la perspective immédiate de sa mort.
Le tribunal estime qu’il convient de distinguer clairement ces deux préjudices, qui ne tendent pas à indemniser le même dommage. Il considère qu’il y a lieu de retenir des souffrances endurées évaluées à 3 sur une échelle de 7. En conséquence, il alloue au demandeur la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
En outre, la somme 20.000 euros lui est accordée au titre du préjudice de mort imminente. Cette indemnisation pour le préjudice de mort imminente est liée au contexte de l’accident durant lequel Monsieur [U] s’est retrouvé coincé dans une trappe, lui occasionnant une perte de connaissance, un arrêt cardio-respiratoire. Monsieur [U] a vu la trappe augmenter sa pression continuellement, causant sa perte de connaissance. Il ne pouvait ignorer le risque imminent de mourir sous la pression de la trappe.
le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur 7 pendant 15 jours correspondant aux dermabrasions faciales subies par la victime. Il ne retient pas de préjudice s’agissant du préjudice esthétique permanent.
Monsieur [U] sollicite l’attribution de la somme de 400 euros pour le préjudice esthétique temporaire. La société ARCELORMITTAL et la C.P.A.M de la Savoie s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.
Le tribunal considère qu’un préjudice esthétique temporaire a été caractérisé pendant une période de quinze jours du fait des dermabrasions faciales subies par la victime. Il convient d’indemniser Monsieur [U] à hauteur de 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité totale ou partielle pour la victime d’accomplir l’acte sexuel, soit de procréer ou de se reproduire d’une manière normale.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Monsieur [U] fait valoir qu’il a dû attendre six années avant de pouvoir avoir un nouvel enfant et que sa vie de couple a été affectée par les conséquences de l’accident. De plus, son épouse déclare que : « Nous souhaitons néanmoins préciser que nous avons mis six années avant de pouvoir avoir un autre enfant, alors que nous n’avions jamais rencontré de difficulté auparavant (nos ainées ayant 23 mois d’écart). De plus, notre vie de couple n’a plus été la même depuis l’accident » (pièce n° 46). Il sollicite, en réparation de ce préjudice, l’allocation de la somme de 5.000 euros.
La société ARCELORMITTAL et la C.P.A.M de la Savoie demandent le rejet de ce poste de préjudice.
L’expert n’effectue aucun lien direct entre l’accident et le préjudice allégué.
Le tribunal retient qu’en absence de lien de causalité, la demande de Monsieur [U] sera rejetée.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ – 29 mars 2018 – n° 17-14.499).
Monsieur [U] avant son accident pratiquait le football. Il fait valoir que depuis son accident il n’a pu reprendre son activité de loisir. Il énonce notamment « J’accompagne mes enfants à leurs activités sportives (vélo, gym, football), mais je ne peux plus pratiquer moi-même. Malgré tout, je m’efforce de rester présent et positif pour eux » (pièce n° 40). Il sollicite une somme à hauteur de 3.000 euros.
La société ARCELORMITTAL et la C.P.A.M de la Savoie demandent le rejet de cette demande.
L’expert judiciaire dans son rapport ne retient pas le préjudice d’agrément au motif que Monsieur [U] a pu reprendre ses activités sportives antérieures.
Le tribunal retient que les activités décrites sont de simples activités de loisirs prises en compte dans le poste du déficit fonctionnel permanent, que Monsieur [U] ne démontre pas une activité spécifique dans ses pratiques sportives. La charge de la preuve repose sur le demandeur.
Ainsi, Monsieur [U] échouant à démontrer l’existence d’un préjudice, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la Société ARCELORMITTAL le montant des indemnisations accordées ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Société ARCELORMITTAL sera condamnée à régler à Monsieur [P] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
La Société ARCELORMITTAL sera condamnée aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [U] comme suit :682 € au titre des frais d’assistance par tierce personne, 2.471 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.030 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 8.000 € au titre des souffrances endurées, 20.000 € au titre du préjudice de mort imminente, 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
Rappelle que les sommes dues porteront intérêts au taux légal de la présente décision ;
Déboute Monsieur [U] de sa demande au titre du préjudice professionnel, sexuel et d’agrément ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à Monsieur [U] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10.000 € (dix mille euros) allouée par jugement du 5 novembre 2024 ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [U] à l’encontre de la Société ARCELORMITTAL, qui est condamnée à ce titre ;
Condamne la Société ARCELORMITTAL à régler à la CPAM de la Savoie les frais d'expertise d'un montant de 1200 euros ;
Condamne la Société ARCELORMITTAL à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société ARCELORMITTAL aux entiers dépens.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.