TJ 73065, 22 juin 2026, RG 24/00532
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
N RG 24/00532 - N Portalis DB2P-W-B7I-EU7Z
Demandeur
Défendeur
Mme [D] [F]
Les chabots n 9
54 impasse des bergeronnettes
73110 VALGELON-LA ROCHETTE
rep/assistant : Me Antoine GIRARD-MADOUX substitué par Me NOEL, de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [M] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 5 mai 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- [N] [V] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 mai 2026,
la cause a été débattue puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 13 novembre 2024, Madame [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie laquelle, au 5 octobre 2024, a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée, le 14 mars 2023 au titre de la législation professionnelle.
Par un jugement du 10 septembre 2025, le pôle social du tribunal de Chambéry a :
➢
Sursis à statuer sur le fond ;Avant-dire droit,
➢
Ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA qui, déterminera s'il y a lieu de retenir ou non l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 21 novembre 2023 et l’exposition professionnelle de Madame [D] [S] comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région PACA-CORSE a, lors de la séance du 12 décembre 2025 rendu l’avis suivant :
« Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employée commerciale, responsable du rayon fromage et charcuterie dans une enseigne commerciale depuis 2007. Son activité consiste à la mise en place, l’approvisionnement de son rayon, le service au client, le stockage et le nettoyage. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne constate pas de contraintes biomécaniques de rachis cervical suffisantes pour favoriser de façon essentielle l’apparition de la maladie déclarée. En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mai 2026, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Madame [F] [D], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ordonner la prise en charge de la névralgie cervico brachiale au titre de la législation professionnelle ;Ordonner la régularisation de la situation de Madame [F] [D] compte tenu du jugement à intervenir.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [F] [D] de sa demande de prise en charge de la névralgie cervico brachiale ; Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie rejetant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. »
L’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale précise :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, Madame [D] [F] a exercé la profession d’employée commerciale. Madame [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 novembre 2023 accompagnée d’un certificat médical du 6 novembre 2023, faisant état d’une « NCB droite latéralité : droite ».
La caisse a procédé à une instruction conformément à la déclaration d’une maladie « hors tableau ».
La caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES lequel, concluait le 24 juin 2024 :
« L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes et postures répétés contraignants pour le rachis cervical pouvant expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
La Caisse a notifié à Madame [F] le refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée en précisant que l’avis du CRRMP s’imposait à elle.
Le 27 août 2024, Madame [F] [D] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle, au 5 octobre 2024, a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire par décision explicite.
Le 12 décembre 2025, le CRRMP PACA CORSE concluait :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP AUVERGNE-RHONE-ALPES qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 24/06/2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Chambéry dans son jugement du 10 septembre 2025 désigne le CRRMP PACA-CORSE avec pour mission : de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 6/11/2023 (NCB droite latéralité : droite) et l’exposition professionnelle de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP> 25% pour : NCB droite avec une date de première constatation médicale fixée au 14/03/2023 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employée commerciale, responsable du rayon fromage et charcuterie dans une enseigne commerciale depuis 2007.
Son activité consiste à la mise en place, l’approvisionnement de son rayon, le service au client, le stockage et le nettoyage. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne constate pas de contraintes biomécaniques de rachis cervical suffisantes pour favoriser de façon essentielle l’apparition de la maladie déclarée.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [F] conteste les conclusions du 2nd CRRMP en soulignant que la névralgique cervico branchiale dont elle souffre résulte de son activité professionnelle, exercée pendant 17 ans à un poste de découpe au rayon charcuterie et fromage. Elle en veut pour preuve les affirmations réitérées par le Docteur [G] lequel a indiqué à plusieurs reprises que son emploi avait eu un impact sur son état de santé et sa pathologie. Elle reproche aux deux CRRMP de ne pas avoir recherché l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle, ou à tout le moins ne pas avoir suffisamment motivé leurs avis sur ce point.
Le tribunal relève pour sa part que si la pathologie de Madame [F] a été constatée par un certificat médical du 6 novembre 2023, cet élément ne suffit pas à établir qu’elle trouve son origine dans l’activité professionnelle de cette dernière. Au surplus, les avis rendus par les deux CRRMP ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exercice professionnel. En effet, ce n’est pas la condition médicale que le comité remet en question mais l’absence de lien entre la névralgie cervico brachiale droite et le travail habituel. Les CRRMP motivent leurs avis dès lors qu’ils précisent « le comité ne constate pas de contraintes biomécaniques de rachis cervical suffisantes pour favoriser de façon essentielle l’apparition de la maladie déclarée ».
En conséquence, le tribunal déboute Madame [F] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront à la charge de Madame [F].
Au regard du sort des dépens, Madame [F] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
➢
Déboute Madame [D] [F] de sa demande de reconnaissance de névralgie cervico brachiale au titre de la législation professionnelle ;
➢
Condamne Madame [D] [F] aux dépens ;
➢
Déboute Madame [D] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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