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TJ 73065, 22 juin 2026, RG 25/00619


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00619
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af565195da062e0495c0c

Texte de la décision

8,470 caractères

1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

N° RG 25/00619 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E4TT

Demandeur

Défendeur

M. [U] [S]
59 rue de la république
73200 ALBERTVILLE
comparant

C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Representee par M. [E] dûment muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 5 mai 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- J. Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- [J] [L] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 5 mai 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.

****

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée enregistrée le 1er décembre 2025, Monsieur [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 2 octobre 2025 confirmant la décision du 2 septembre 2025 rendue par la Caisse primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 15 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience.

Monsieur [U] [S], en personne, demande au tribunal de juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2025. Ainsi, il sollicite la condamnation de la C.P.A.M de la Savoie à prendre en charge l’accident du travail du 14 mai 2025 au titre de la législation professionnelle.

En réplique, dans ses écritures du 29 avril 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, et au terme de ses explications orales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable,
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [U] [S] est employé en qualité de conducteur de travaux par la s.a.r.l FSM.

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 20 mai 2025 selon laquelle :
Activité de la victime lors de l’accident : « Lieu de travail habituel/il est arrivé au travail le matin avec des béquilles et il se plaignait de douleur à la jambe »
Nature de l’accident : « je lui ai demandé de se rendre à l’hôpital pour voir un médecin et se faire prescrire les soins nécessaire. »
Réserves : « le salarié est arrivé le matin avec des béquilles et une douleur à la jambe. Je lui ai demandé de se rendre à l’hôpital. »
Nature des lésions : Jambe.

Un certificat médical initial, établi le 17 mai 2025 par le Docteur [B] indique : « sciatique L5 G ».

Au vu de l’existence de réserves, la Caisse a diligenté une enquête administrative.

Par courrier du 2 septembre 2025, la Caisse a notifié à Monsieur [U] [S] un refus de prise en charge au motif que son accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « rejet absence de fait accidentel le 15 mai 2025 ».

Contestant cette décision, Monsieur [U] [S] a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 2 octobre 2025 « considérant que la CPAM est liée par la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial / considérant que ces deux documents mentionnent un fait accidentel qui serait survenu le 15 mai 2025 / considérant que lors de l’enquête l’assuré évoque un fait accident du 14 mai 2025 / considérant que l’assuré n’apporte aucune preuve objective d’un quelconque fait accidentel survenu le 15 mai 2025 / considérant ainsi qu’il n’est pas établi la preuve d’un fait accidentel survenu le 15 mai 2025 ».

La Cour de cassation précise la notion en considérant que « constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il en résulte une lésion corporelle. »

En outre, il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit ainsi établir la matérialité d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.

La caractérisation d’un accident du travail nécessite la réunion de plusieurs éléments :
La réalité d’un fait accidentel défini par un évènement daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail,
L’apparition d’une lésion constatée médicalement,
Une relation de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’évènement invoqué.

Monsieur [S] conteste la position de la Caisse en soutenant qu’il a subi un accident du travail le 14 mai 2025. Il explique avoir ressenti des douleurs au talon d’Achille et aux lombaires suite à une glissade amenant une chute. Il estime que l’acte qu’il décrit et les blessures en conséquence caractériseraient un accident de travail selon la législation professionnelle.

Monsieur [S] indique que Monsieur [F] a été témoin de sa chute dans les termes suivants : « j’étais sur le chantier de la rive avec un manœuvre le 14/05/2025 et j’étais bien responsale du chantier. J’ai vu donc que [U] était tombé sur le chantier car son pantalon était plein de bout ».

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie soutient qu’il y a une absence de matérialité de l’accident pour qu’il soit qualifié d’accident de travail. La Caisse avance que le certificat médical initial est daté du 17 mai 2025 pour un accident du travail du 15 mai 2025, alors même que Monsieur [S] allègue avoir subi un accident du travail le 14 mai 2025, qu’ainsi le lien entre le fait matériel et la lésion médicale constatée n’est pas certain.

Il appartient à Monsieur [S] d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué. Sans remettre en cause la chute qu’il a pu faire le 14 mai 2025, force est de constater qu’aucun élément objectif n’est de nature à corroborer les déclarations du demandeur. Les déclarations de Monsieur [S] sont insuffisantes pour démontrer la matérialité de l’accident et imposer la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle. L’attestation de Monsieur [F] ne rapporte pas une chute ou un événement soudain ayant entrainé un accident du travail, il remarque seulement son pantalon tâché. Il n’est donc pas témoin direct de l’événement allégué par Monsieur [S].

Monsieur [U] [S] échoue à établir la matérialité d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [U] [S], qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,

Déboute Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à voir pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, au titre de la législation professionnelle, l’accident subi par lui le 15 mai 2025 ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne Monsieur [U] [S] aux dépens ;

Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le Président,

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