TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ3W
N° dossier BDF : 000224002322
DEBITEUR DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] demeurant [Adresse 1], non comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1] - chez SYNERGIE - [Adresse 2], non représenté ;
[2] - Chez SYNERGIE [Adresse 2], non représenté ;
[3] PERSONAL FINANCE - Chez [Localité 1] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 2], non représenté ;
CA CONSUMER FINANCE - [Adresse 3], non représenté ;
[4] - ITIM/[Adresse 4], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [E] a déposé un dossier auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 19 février 2024 en vue du traitement de sa situation.
Le 28 mars 2024, la commission a déclaré recevable la demande.
Dans sa séance du 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de désendettement avec un effacement partiel sur une durée de 84 mois, au taux de 0.00% , avec des mensualités au maximum de 260,66 euros, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à Madame [Y] [E] le 22 mai 2025.
Par courrier recommandé expédié le 5 juin 2025, Madame [Y] [E] a exercé un recours contre ces mesures.
Par courriel du 26 janvier 2026, Madame [Y] [E] indique se désister de sa demande de contestation des mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2026, au cours de laquelle Madame [Y] [E] et les créanciers ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l'occurrence, Madame [Y] [E] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 22 mai 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le désistement du recours :
En application des dispositions de l’article 385 et des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et en l’absence d’observation de la part des créanciers, il convient de déclarer parfait ce désistement.
Compte tenu du désistement par Madame [Y] [E] de son recours formé contre une mesure de désendettement avec effacement partiel des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0.00%, avec des mensualités de 260,66 euros maximum, il y a lieu de confirmer celle-ci sans en apprécier le bien-fondé au fond.
Enfin, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [Y] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par Madame [Y] [E] à l’encontre des mesures de désendettement avec effacement partiel des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0.00% avec des mensualités de 260,66 euros maximum, décidée le 15 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie à son profit ;
CONSTATE le désistement du recours de Madame [Y] [E] à l’encontre de ces mesures imposées ;
CONFIRME la décision du 15 mai 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie au profit de Madame [Y] [E], laquelle entrera en application le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à l’ensemble des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
DIT qu’il en sera adressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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