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TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00061


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af590195da062e0496226

Texte de la décision

8,174 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

Numéro RG : N° RG 25/00061 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ34
N° dossier BDF : 000125012779

CREANCIER DEMANDEUR :

La Société d’[1] dénommée “[2]”, dont le siège social est situé [Adresse 1] , représentée par M. [S] [K], juriste, muni d’un mandat écrit ;

DEBITEUR DEFENDEUR :

Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 2], comparant ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

[3] - chez SYNERGIE - [Adresse 3], non représenté ;

SIP [Localité 1] - [Adresse 4], non représenté ;

TRESORERIE [Localité 1] AMENDES - [Adresse 4], non représenté ;

SGC [Localité 1] - [Adresse 5], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 20 Mars 2026
PROCEDURE :

Monsieur [H] [F] a déposé le 18 mars 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 3 avril 2025.

Le 3 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [2] le 11 juin 2025.

Par courrier recommandé expédié le 11 juin 2025, la société [2] a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.

A l'audience du 20 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, la société [2], représentée par Monsieur [S] [K], juriste, fait valoir que Monsieur [H] [F] perçoit une retraite de 1 600 euros par mois et non 1 000 euros comme retenu par la commission et qu'il paie un loyer de 377 euros. Elle soutient que le débiteur dispose d'une capacité de remboursement et actualise sa créance à la somme de 1 815,71 euros.

Monsieur [H] [F] a comparu. Il explique être à la retraite et percevoir 1 100 euros par mois. Il indique être toujours dans le logement et reconnait avoir une capacité de remboursement qui lui permet de payer au bailleur la somme de 60 euros par mois en plus de son loyer courant. Il précise ne pas souhaiter que sa dette à l'égard de la société [2] soit effacée. Il précise, enfin, payer 29 euros de mutuelle.

Les autres créanciers ne comparaissent pas à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026

MOTIFS :

* Sur la recevabilité du recours :

En vertu de l'article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, la société [2] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 11 juin 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour.

Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.

* Sur le montant de la créance :

L'article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge "peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1."

En l'espèce, il résulte du décompte produit par la société [2] que la dette locative contractée par le débiteur s'élève au 18 mars 2026 à la somme de 1 815,71 euros.

En l'absence de contestation du débiteur, il convient d'admettre la créance de la société [2] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [H] [F] à hauteur de 1 815,71 euros.

* Sur le rétablissement personnel :

En vertu de l'article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L'article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, les ressources de Monsieur [H] [F] sont évaluées par la commission à 1 006 euros par mois, correspondant à sa pension de retraite.

A l'audience, le débiteur justifie percevoir 850,23 et 275,42 euros de pension retraite, soit 1 125,65 euros. Si la société [2] produit un jugement du juge des contentieux de la protection 28 mai 2025, lequel mentionne que Monsieur [H] [F] déclare à l'audience percevoir 1 600 euros de retraite, force est de constater que cet élément est purement déclaratif et n’est corroboré par aucun élément objectif. Les ressources du débiteur sont donc réactualisées à la somme de 1 125,65 euros.

Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 1 248 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation) d'une personne seule d'un montant total de 876 euros, 29 euros de mutuelle et 343 euros de loyer.

A l'audience, la société [2] produit un décompte mentionnant un loyer résiduel, déduction faite de l'aide personnalisée au logement, d'un montant de 312,99 euros. Les charges du débiteur s'élèvent, après actualisation des barêmes 2026 d’une personne seule, à la somme de 1 261,99 euros, de sorte que ce dernier ne dégage ainsi théoriquement aucune capacité de remboursement.

Toutefois, il ressort du relevé de compte produit par le bailleur que Monsieur [H] [F] verse depuis le mois de septembre 2025 la somme de 60 euros par mois en plus de son loyer courant afin de solder sa dette, qui a par ailleurs largement diminuée depuis la saisine de la commission. Le débiteur ne conteste d'ailleurs pas disposer des fonds pour honorer un tel échéancier et indique souhaiter régler sa dette locative, dont le règlement est prioritaire en surendettement.

Au regard de ces éléments, alors qu'il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que le débiteur a déjà bénéficié par le passé d'un moratoire, il apparaît que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Dans cette mesure, il y a lieu d'infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 3 avril 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [2] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Monsieur [H] [F] dans sa séance du 3 avril 2025 ;

FIXE la créance de la société [2] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [H] [F] à hauteur de 1 815,71 euros ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [H] [F] n'est pas irrémédiablement compromise et INFIRME de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 3 avril 2025 ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [H] [F] devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [F] et à la société [2] ainsi qu'aux autres créanciers ;

DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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