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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00072


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00072
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af5a4195da062e049654e

Texte de la décision

9,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 25/00072 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ4Y
N° dossier BDF : 000325003172

DEBITEUR DEMANDEUR :

Madame [V] [O] demeurant [Adresse 1] [Localité 1], comparante ;

CREANCIERS DEMANDEURS :

DIAC - Centre de recouvrement - TSA [Localité 2], non représenté ;

CRCAM DES SAVOIE - [Adresse 2], non représenté ;

[1] - chez SYNERGIE - [Adresse 3], non représenté ;

[2] - Chez [Localité 3] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5], non représenté ;

[1] - chez [3] - [Adresse 5], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 20 Mars 2026

PROCÉDURE

Madame [V] [O] a déposé le 12 février 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 3 avril 2025.

Le 26 juin 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 26 mois, au taux maximum de 3,71% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 766 euros.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [V] [O] par courrier recommandé reçu le 5 juillet 2025, et ceux-ci les a contestées par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2025.

A l'audience du 20 mars 2026, Madame [V] [O] indique que ses charges sont plus importantes avec le coût des études de ses deux filles. Elle explique qu'en septembre 2026, sa fille aînée va entrer en étude de médecine à [Localité 6] ou à [Localité 7] et que sa seconde fille est à l'internat pour des études esthétiques moyennant le paiement de 1 700 euros par an. Elle précise que sa fille aînée devrait toucher une bourse de 200 euros par mois. Elle indique percevoir 2 285 euros de salaire, 226 euros d'allocations familiales et 300 euros de pension alimentaire. S'agissant de ses charges, elle indique payer un loyer de 548 euros. Elle explique que le père de ses filles ne participe pas aux frais d'étude, ce dernier estimant qu’il n’a pas à participer au-delà de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qu’il paie tous les mois.

Les créanciers de Madame [V] [O] n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, Madame [V] [O] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission le 5 juillet 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 11 juillet 2025.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur les mesures imposées :

L'article L.733-13 du code de la consommation énonce que " Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ".

En l'espèce, les ressources de Madame [V] [O] ont été évaluées par la commission de surendettement à 2 774 euros, correspondant à 2 251 euros de salaire, 223 euros de prestations familiales et 300 euros de pension alimentaire.

Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 2 008 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé...) d'une personne avec deux personnes à charge d'un montant de 1 490 euros, outre un loyer de 518 euros.

Madame [V] [O], qui comparait à l'audience, ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles, de sorte que leur montant retenu par la commission sera pris en compte dans le cadre de la présente contestation, après actualisation des barêmes 2026 concernant ses charges. Ainsi, les ressources de Madame [V] [O] sont évaluées à 2774 euros et ses charges actualisées à 2138 euros. .

La débitrice indique que ses charges vont augmenter avec l'entrée de sa fille aînée à la faculté de médecine et la poursuite d'études d’esthétique par sa fille cadette dans un lycée professionnel. Concernant cette dernière, la débitrice indique que ses frais de scolarité s’élèveront à 1700 euros par an, soit 141, 66 euros par mois. S’il est relevé que Madame [V] [O] ne justifie actuellement d’aucune de ces charges effectives, il est constant que le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, de sorte que la capacité de remboursement de Madame [V] [O] sera fixée au maximum à 494,34 euros.

Les mesures imposées par la commission de surendettement consistant en un plan de remboursement de l'intégralité des dettes de la débitrice sur une durée de 26 mois, au moyen de mensualités d'un montant maximum de 766 euros, Madame [V] [O] n'apparaît pas en mesure de s'acquitter des mensualités, sa capacité de remboursement actualisée étant inférieure à ce montant, de sorte qu'il convient d'infirmer les mesures de la commission dans toutes leurs dispositions afin de prendre en compte leur nouvelle capacité de remboursement.

* * * *

La situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d'actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement.

L'article L733-3 du Code de la consommation énonce dans son alinéa 2 que les mesures imposées peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l'espèce, au regard de la capacité de remboursement de Madame [V] [O], cette dernière peut rembourser la totalité de ses dettes retenues dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, le remboursement total des dettes de Madame [V] [O] interviendra sur la base de mensualités de remboursement au maximum de 494,34 euros sur une durée de 42 mois, à taux zéro afin de permettre à la débitrice de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés, selon les modalités décrites dans le plan ci-joint.

Madame [V] [O] devra, dès lors, s'acquitter des mensualités de remboursement telles que précisées dans le plan annexé à la présente décision, et ce avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [V] [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie ;

INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Madame [V] [O] dans sa séance du 26 juin 2025 ;

FIXE la capacité de remboursement de Madame [V] [O] à 494,34 euros ;

DIT que le remboursement total des dettes de Madame [V] [O] interviendra, au taux de 0%, sur une durée de 42 mois et qu'elle devra payer les mensualités telles que précisées au terme du plan annexé à la présente décision ;

DIT que les mensualités devront être réglées par Madame [V] [O] avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026 ;

DIT qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière de la débitrice pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;

RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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