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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00073


Vérifier : TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af5a8195da062e04965dd

Texte de la décision

10,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


J U G E M E N T rendu le 22 Mai 2026

Numéro RG : N° RG 25/00073 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ42
Numéro BDF : 000125014989

DEBITEUR DEMANDEUR :

Madame [Q] [M] demeurant [Adresse 1] (APPRT D02 OPAC ETAGE 1 BAT D) [Localité 1], comparante ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

[Adresse 2] - Chez [Localité 2] Contentieux - Service surendettement - [Localité 3], non représenté ;

[1] - Chez SYNERGIE - CS 14110 [Localité 4] [Adresse 3], non représenté ;

[2] - Chez [Localité 2] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3], non représenté ;

COMPAGNIE GENERALE DE [3] AUX PARTICULIERS [4] - CHEZ [5] - Secteur surendettement - [Adresse 4], non représenté ;

[6] - chez [7] - Service surendettement - [Adresse 5] [Localité 5], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 20 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 28 mars 2025 en vue du traitement de sa situation, laquelle a été jugée recevable le 3 avril 2025.

Dans sa séance du 26 juin 2025, Madame [Q] [M] a fait l'objet de mesures imposées par décision de la commission, dont elle a reçu notification le 05 juillet 2025, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% au moyen de mensualités au maximum à hauteur de 119,83 euros, avec la restitution du véhicule automobile en location avec option d'achat et un effacement des dettes restantes à l'issue.

Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2025, Madame [Q] [M] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que la restitution de son véhicule, tel que préconisé par la commission, l'exposerait a des difficultés financières encore plus importantes puisqu'elle ne serait plus en mesure de se déplacer et donc de travailler.

A l'audience du 20 mars 2026, Madame [Q] [M] confirme les motifs de sa contestation et affirme que sa situation a changé. Elle indique avoir besoin du véhicule litigieux et ne pas souhaiter le restituer. Elle ajoute que ce véhicule de type électrique lui permet d'effectuer ses déplacements à moindre coût et que la reprise d'un véhicule thermique aurait un impact sur son budget. Elle indique avoir toujours réglé les mensualités du leasing et être en mesure de continuer de s'acquitter des mensualités y afférents. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un leasing social dont la mensualité est réduite. Elle explique percevoir désormais un salaire de 1.157,48 euros par mois. S'agissant de sa situation familiale, elle indique s'être séparée de son compagnon et avoir conservé la garde de leur fille de 3 ans, pour laquelle il est mis en place un partage de frais à l'amiable mais pas de contribution fixe. Elle explique que sa fille aînée âgée de 19 ans bénéficie désormais d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle n'est plus à sa charge.

Les créanciers n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, Madame [Q] [M] a reçu notification des mesures imposées le 05 juillet 2025 et a adressé son recours le 15 juillet 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.

* Sur le bien fondé du recours :

Il résulte de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
L'article L.733-13 du code de la consommation énonce que " Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ".

En l'espèce, la commission de surendettement a préconisé la restitution du véhicule en location avec option d'achat.

S’agissant d’un leasing social, il est relevé que les mensualités apparaissent d’un montant raisonnable eu égard à la situation financière de Madame [Q] [M]. De plus, ce véhicule apparaît indispensable aux déplacements de cette dernière. Sa restitution aggraverait ses difficultés financières. Enfin, il ressort des débats et des pièces de la procédure que la débitrice ne déplore aucun impayé ou retard de règlement. Par conséquent, il convient d’inclure cette mensualité au titre des charges de Madame [Q] [M], de sorte que la débitrice pourra en conserver la jouissance, dans les conditions fixées par le contrat de location.

Par ailleurs, il résulte des débats et des pièces versées par la débitrice que sa situation financière a évolué depuis le dépôt de son dossier en date du 28 mars 2025.

Les ressources de Madame [Q] [M] ont été évaluées par la commission à la somme de 2.236,60 euros mensuels, correspondant à 1.011 euros de salaire, 149 euros de prestations familiales et 1.076,60 euros au titre de la contribution aux charges de son compagnon.

Ses charges ont, quant à elles, été estimées à 2.050 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation), d'un montant total de 1.183 euros, outre un loyer de 757 euros, 17 euros de mutuelle et 93 euros au titre des frais professionnels de transport.

Sur l'actualisation de ses ressources, Madame [Q] [M] demeure salariée contractuelle en qualité d'agent de service périscolaire et perçoit désormais un salaire de 1.157,48 euros, lequel est justifié par trois bulletins de salaire de décembre 2025 à février 2026. En outre, la débitrice justifie par le biais d'une attestation de paiement de la CAF du mois de février 2026 percevoir des prestations sociales à hauteur de 151,05 euros d'allocations familiales et de 340,51 euros de prime d'activité majorée, soit des ressources mensuelles à hauteur de 1649,04 euros.

Sur l'actualisation de ses charges, elle justifie être locataire d'un bien dont le loyer résiduel s'élève à la somme de 445,12 euros par mois, déduction faite de la somme de 311,88 euros d'aide personnalisée au logement directement versée au bailleur. Madame [Q] [M] déclare s'être séparée de son conjoint avec lequel elle partageait ses charges jusqu'alors. Elle affirme avoir conservé la résidence habituelle de leur fille âgée de 3 ans pour laquelle son ex-compagnon bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et pour laquelle il ne verse pas de pension alimentaire mais partage les frais la concernant. Elle déclare que depuis le dépôt du dossier, sa fille aînée est devenue majeure et travaille actuellement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et n'est plus à sa charge. Elle justifie avoir revu ses charges à la baisse notamment concernant la mutuelle pour un montant mensuel de 99,45 euros (relevés de comptes janvier et février 2026). Ses charges sont également composées de divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation), selon le barème actualisé, d'un montant total de 1.270 euros. Ainsi, les charges de la débitrice sont désormais évaluées à hauteur de 1715,12 euros.

Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par la débitrice, il apparaît qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement à ce jour, sans que sa situation n'apparaisse cependant irrémédiablement compromise. En effet, il convient de relever que la séparation du couple est récente et que la situation tant familiale que financière de Madame [Q] [M] demeure actuellement incertaine. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune saisine du juge aux affaires familiales aux fins de fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ou aux fins d'homologation de convention parentale, qui viendrait nécessairement améliorer sa situation financière.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît opportun d'ordonner une suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, dans l'attente de la stabilisation de la situation de Madame [Q] [M] et permettant ainsi d'avoir une meilleure connaissance de sa situation financière afin de déterminer des mesures adaptées à sa situation de surendettement. Il lui appartiendra alors de saisir la commission de surendettement pour un nouvel examen de sa situation financière.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [Q] [M] à l'encontre des mesures imposées à son encontre le 26 juin 2025 recevable en la forme ;

DIT que le contrat de location avec option d'achat du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1] souscrit par Madame [Q] [M] le 05 avril 2024 auprès de la société [4], est maintenu en ses dispositions initiales, et sera comptabilisé dans les charges mensuelles de la débitrice ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances dont Madame [Q] [M] est débitrice, à l'exception des créances alimentaires, et ce pendant une durée d'un an ;

DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d'intérêts ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;

RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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