TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 25/00075 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ47
N° dossier BDF : 000425001391
CREANCIER DEMANDEUR :
Association [1] - [Adresse 1], non représentée ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Q] [J] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3], non comparant ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[Adresse 4], non représenté ;
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES - [Adresse 5], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Mars 2026
PROCEDURE :
Monsieur [H] [Q] [J] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 14 février 2025 en vue du traitement de sa situation.
Le 3 avril 2025, la commission a déclaré recevable la demande.
Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission a préconisé la suspension d’exigibilité pour une durée de 18 mois au taux de 0.00% .
Ces mesures ont été notifiées à l’association [1] par courrier recommandé reçu le 3 juillet 2025 et par courrier recommandé expédié en date du 21 juillet 2025, ce créancier a exercé un recours contre les mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2026.
A l'audience, l’association [1] et Monsieur [H] [Q] [J] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter, tandis que les autres créanciers ne comparaissent pas davantage.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l'occurrence, l’association [1] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 3 juillet 2025 et son recours a été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l'article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.
Au présent cas d’espèce, l’association [1] a été régulièrement avisée de la date d’audience. Faute d'avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’elle a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, elle n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par l’association [1] à l’encontre de la décision fixant les mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa séance du 26 juin 2025 au profit de Monsieur [H] [Q] [J], laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par l’association [2]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme mais caduc le recours formé par l’association [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa séance du 26 juin 2025 au profit de Monsieur [H] [Q] [J];
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de L’association [2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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