TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 25/00076 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ5C
N° dossier BDF : 000225000517
CREANCIER DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE - [1] [Localité 1] [Adresse 1], comparant par écrit ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G] demeurant [Adresse 2], comparant ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[2] - chez [3] - AGENCE SURENDETTEMENT - TSA [Localité 2], non représenté ;
BMW FINANCE - chez CA CONSUMER FINANCE - ANAP AGENCE [4] [Adresse 3], non représenté ;
Madame [Z] [O] - [Adresse 2], non comparante ;
[Localité 3] (EX BOURSORAMA) - chez [5] (Gpe IQERA) M. [E] [M] - [Adresse 4], non représenté ;
[5] (Gpe IQERA) M. [E] [M] - [Adresse 5], non représenté ;
[6] - Chez [Localité 4] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6], non représenté ;
[Adresse 7], non représenté ;
Madame [A] [F] demeurant [Adresse 8], non comparante ;
Monsieur [L] [F] demeurant [Adresse 8], non comparant ;
Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 9] (GENEVE),
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 14 janvier 2025 en vue du traitement de sa situation. Sa demande a été jugée recevable le 3 avril 2025.
Dans sa séance du 26 juin 2025, Monsieur [X] [G] a fait l'objet de mesures imposées par décision de la commission consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% au moyen de mensualités à hauteur de 264,20 euros et un effacement des dettes restantes à l'issue.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2025, la société anonyme [7] a formé un recours à l'encontre de cette décision dont elle a reçu notification le 27 juin 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du tribunal judiciaire de Chambéry du 20 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la SA [7] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mars 2026 par Monsieur [X] [G] et le 17 mars 2026 par le tribunal, sollicitant de voir infirmer les mesures imposées par la commission et de renvoyer le dossier à ladite commission afin que soit mis en place un plan provisoire de 12 à 24 mois dans la perspective d'un retour à l'emploi de Monsieur [X] [G] suivi d'un réexamen de sa situation au terme de ce délai.
Au soutien de sa demande, la SA [7] expose qu'au vu de l'âge et de l'expérience professionnelle de Monsieur [X] [G], un retour à l'emploi est envisageable et qu'en outre, ce délai pourrait permettre une prise d'autonomie des enfants à sa charge.
A l'audience, Monsieur [X] [G] explique avoir retrouvé un emploi en qualité de conseiller commercial depuis janvier 2026. Il ajoute que son salaire fixe et variable n'est pas amené à évoluer de sorte qu'un plan provisoire de 12 à 24 mois ne présente aucun intérêt. Il ajoute ne plus solliciter d'effacement de ses dettes et qu'un nouveau délai imposé lui serait difficile à supporter. Il explique qu'il fera son possible pour tenir le plan imposé. Il affirme son souhait de maintenir en l'état la contribution à l'entretien à l'éducation qu'il verse pour son fils, que ce dernier va poursuivre des études supérieures et qu'il n'y a pas donc pas de perspective d'arrêt des versements à son profit dans les années à venir et qu'aucune saisine du juge aux affaires familiales dans ce cadre n'est envisagée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIF DE LA DECISION
* Sur la recevabilité du recours:
En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la SA [7] a reçu notification des mesures imposées le 27 juin 2025 et a adressé son recours le 15 juillet 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
* Sur le bien-fondé du recours:
Il résulte de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
L'article L.733-13 alinéa 1 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et L.733-4 lesquels prévoient notamment la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires our une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l'espèce, les ressources de Monsieur [X] [G] ont été évaluées par la commission de surendettement à 3.784,20 euros, correspondant aux allocations chômage pour un montant de 2.589 euros et une contribution aux charges de la compagne du débiteur à hauteur de 1.195,20 euros.
A l'audience, Monsieur [X] [G] justifie d'un nouvel emploi depuis le 19 janvier 2026 en qualité de conseiller commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il justifie percevoir durant les six premiers mois de son contrat une rémunération minimum garantie à hauteur de 3.000 euros brut mensuels, et à l'issue de ce délai, un salaire de 2.510 euros brut par mois minimum garanti par convention collective, soit 1.950 euros net avant impôts. Il déclare que ce salaire minimum peut être complété par des commissions de vente de véhicules dont il souligne les difficultés d'obtention eu égard à la conjoncture actuelle. A la date de la présente décision, la période de six mois durant laquelle le débiteur bénéficie d'une rémunération majorée arrivant à échéance, il y a lieu de retenir au titre de sa rémunération actuelle le salaire moyen qu'il sera amené à percevoir, à savoir 1.950 euros net avant impôt. Monsieur [X] [G] n'évoque pas de changement de sa situation familiale de sorte qu'il convient de maintenir le montant fixé par la commission au titre de la contribution de sa compagne aux charges. Les ressources du débiteur à l'audience doivent donc être évaluées à l'audience à un total de 3.145,20 euros.
Ses charges ont, quant à elles, été estimées par la commission à 3.520 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, forfait garde d'enfant) d'un montant total de 1.183 euros, des impôts sur les revenus à hauteur de 687 euros, une pension alimentaire de 400 euros et un loyer de 1.250 euros.
S'agissant de l'actualisation de ses charges, Monsieur [X] [G] n'évoque aucune modification substantielle à ce titre. Il indique ne pas souhaiter modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation précédemment fixé dans l'intérêt de son fils. Il produit une simulation de salaire de l'URSSAF fixant le différentiel entre son salaire net avant et après l'impôt à 209 euros. Il convient par ailleurs de réactualiser les barèmes appliqués pour les forfaits au titre des charges courantes, si bien que ses charges peuvent être fixées à 3.086 euros.
En l’état, Monsieur [X] [G] justifie donc d'une capacité de remboursement de 59,20 euros, si bien qu'il n'est pas possible de mettre à sa charge des mensualités d'un montant supérieur à cette somme.
Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement des dettes au moyen de mensualités de 264,20 euros, ce qui est supérieur à la capacité de remboursement actuelle du débiteur.
Toutefois, si la situation de Monsieur [X] [G] apparait de prime abord compromise au regard de cet endettement et de sa situation actuelle, il convient de souligner qu'une procédure de surendettement ne doit pas avoir pour vocation d'assurer le maintien d'un train de vie au détriment de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur d'adapter son train de vie à ses possibilités financières.
En effet, il convient de relever que Monsieur [X] [G] fait état d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion pour son fils aîné, dont il continue de supporter les échéances mensuelles. Il ressort des débats que son fils aîné, devenu majeur, est au demeurant indépendant financièrement, de sorte que la situation financière du débiteur commande une reprise des mensualités dudit prêt par son fils, ou à défaut, de procéder à la vente de ce véhicule, qui pourrait permettre de désintéresser, au moins en partie, le créancier concerné.
S'agissant de sa situation familiale, s'il est établi que Monsieur [X] [G] et sa compagne ont pris à la location un bien immobilier correspondant aux besoins de leur famille recomposée, force est de constater que la situation familiale a évolué et que le fils aîné de Monsieur [X] [G] n'est plus à sa charge. Dès lors, il apparaît légitime d'interroger l'opportunité d'un déménagement dans une location moins coûteuse et adaptée aux besoins actuels de la famille.
De plus, bien que Monsieur [X] [G] persiste à n'entamer aucune démarche relative à la pension alimentaire versée pour son fils cadet, une saisine du juge aux affaires familiales aux fins de révision de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant viendrait nécessairement améliorer sa situation financière.
Par ailleurs, s'agissant de sa situation professionnelle, il convient de relever que Monsieur [X] [G] est âgé de 49 ans et bénéficie d'une longue expérience professionnelle dans le secteur commercial et que dès lors, rien ne permet d'exclure qu'il serait dans l'incapacité de bénéficier des commissions de vente telles que prévues dans son contrat de travail lui permettant à terme, d'augmenter ses revenus.
Enfin, il ressort de ses déclarations que Monsieur [X] [G] a fait le choix de rembourser en priorité la dette qu'il a contracté auprès de sa compagne. Toutefois, il convient de rappeler que cette créance, même si elle s'inscrit dans un contexte familial, ne saurait justifier qu'elle soit traitée en priorité par rapport à ses autres créances.
Compte tenu de ces éléments, il y a de considérer que la situation financière de Monsieur [X] [G] n'est pas irrémédiablement compromise et est en mesure de s'améliorer à moyen terme, s'il utilise les moyens qui sont à sa disposition lui permettant d'augmenter sa capacité de remboursement.
Dans cette mesure, il convient d'ordonner la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes de Monsieur [X] [G] pendant une durée de douze mois; il lui appartiendra alors de saisir la commission de surendettement pour un nouvel examen de sa situation financière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme et fondé le recours en contestation de la SA [7] ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Monsieur [X] [G] le 26 juin 2025 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances de Monsieur [X] [G], à l’exception des créances alimentaires, et ce pendant une durée de 12 mois,
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d'intérêts ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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