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TJ 60159, 9 juill. 2026, RG 26/00148


Vérifier : TJ 60159, 9 juill. 2026, RG 26/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af6ec195da062e0498a9b

Texte de la décision

32,288 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 464/26JCP

N° RG 26/00148 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHM

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

Entre :

Monsieur [Y] [D] [U]
né le 25 Novembre 1977 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS, substitué par Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [S] [V] [L] [X]
né le 04 Novembre 1982 à [Localité 3] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

Madame [F] [J]
née le 06 Mai 1987 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. BEN SEDRINE
Greffier lors des débats: Madame DA SILVA
Greffier lors du prononcé : Mme LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 21 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 09 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 26/00148 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHM - jugement du 09 Juillet 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de bail en date du 13 mai 2023, Monsieur [Y] [U] a donné à bail à Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 820 euros.

Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J] ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 820 euros et un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties, le 12 mai 2023.

Suivant procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 4 mars 2025, un état des lieux de sortie a été réalisé.

Par l’intermédiaire de son mandataire, la société CONSEIL GLI, Monsieur [Y] [U] a adressé à Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2025, une mise en demeure d’avoir à payer la somme principale de 10 579,46 euros au titre des dégradations survenues pendant la période de location.

Par acte d’un commissaire de justice en date du 17 février 2026, Monsieur [Y] [U] a fait assigner Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
Condamner solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 10 872,33 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations, Condamner solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles, Condamner solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [S] [X] en tous les dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de l’assignation.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement. Il sera donc statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.

II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Selon l’article 7 alinéas b) et c) et d) le locataire se doit d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, malfaçon, cas fortuit ou force majeure.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux de remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour restitution en bon état sont à la charge du locataire qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance.

Selon l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En vertu de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 12 mai 2023 et un état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 4 mars 2025, soit 1 an et 9 mois après la prise du logement par les défendeurs.

Il convient de rappeler que le départ d’un locataire ne doit pas donner lieu à la mise à sa charge de l’intégralité de la remise à neuf du logement. Chaque bailleur doit, en effet, assumer les charges liées à la rénovation du logement en lien avec la vétusté inhérente à toute occupation d’un bien immobilier.

Aussi, l’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.

Sur le nettoyage

Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 445 euros au titre du nettoyage du logement. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°I-25-03-1 établi le 19 mars 2025 par la société AMANDINE AIDE A DOMICILE.

Le logement sera présumé être en bon état d’entretien lors de sa prise à bail par les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil.

L’état des lieux de sortie mentionne que :
La porte d’entrée est à nettoyer, Dans le séjour : « quelques traces et taches » sur les plinthes, « les carreaux sont sales » pour les fenêtres, Dans la salle d’eau : le sol est « non nettoyé », « la cuvette et l’abattant sont à nettoyer », « un espace douche dont la paroi en verre présente du calcaire. Je note que les joints sont noircis par endroit. (…) la douchette et le plafonnier présentent une quantité importante de calcaire », une VMC « poussiéreuse », Dans la cuisine : le placard de l’évier est « sale et en mauvais état général », « un four à nettoyer, l’ensemble est très encrassé », un bac d’évier « à nettoyer », « la fenêtre est à nettoyer », Dans la chambre : la porte présente « des taches », Dans la salle de bains : « la faïence murale présente des taches ».
Les locataires sont tenus à l’entretien courant du bien pris à bail ainsi qu’aux menues réparations. En l’espèce, si la demande de prise en charge du nettoyage apparait justifiée à certains endroits du logement ou pour certains éléments composant le logement, il convient de la réduire à de plus justes proportions compte tenu des mentions portées à l’état des lieux de sortie.

Dès lors, la demande sera retenue à hauteur de 200 euros.

Sur le remplacement de la porte de garage

Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 3 745,32 euros TTC au titre du remplacement de la porte de garage. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°TD05250218 établi le 14 mai 2025 par la société KOMILFO.

L’état des lieux d’entrée mentionne succinctement au sujet des garages que « la motorisation grande porte ne fonctionne pas ».

L’état des lieux de sortie mentionne, s’agissant des garages composant le logement, que « la première porte motorisée ne s’ouvre que manuellement. Lorsque cette dernière est ouverte, (…) depuis l’intérieur du garage que celle-ci est fortement abîmée. La seconde porte s’ouvre et se ferme correctement »

Le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.

Ainsi, les réparations locatives se limitent à :
II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.

Il apparait que le remplacement à neuf de la porte de garage avec motorisation ne peut être imputé au locataire sortant. D’une part, il ressort des éléments versés que la motorisation du portail était défectueuse lors de l’entrée dans les lieux du locataire. Ce dysfonctionnement préexistant ne saurait être considéré comme une dégradation imputable aux défendeurs. D’autre part, le procès-verbal d’état des lieux de sortie ne mentionne pas que la porte de garage est hors d’usage ou nécessite un remplacement. Enfin, conformément aux dispositions légales précitées, seules les réparations d’entretien courant et les menues réparations peuvent être mises à la charge du locataire sortant, outre les dégradations volontaires évidentes.

Ainsi, la demande ne sera pas retenue.

Sur les réparations au sein du séjour

Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 1 936 euros au titre des réparations réalisées au sein du séjour. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°[Numéro identifiant 1] établi le 3 août 2025 par la SARL [E] sur lequel figure la reprise du carrelage, la reprise du placoplâtre arraché, le remplacement de trois portes de placard coulissantes, l’enduit et la peinture de l’espace dressing et le remplacement du bloc de porte sous l’escalier.

L’état des lieux d’entrée mentionne que deux carreaux du carrelage sont cassés dans le salon. Outre cette mention, le logement sera présumé être en bon état d’entretien général lors de sa prise à bail par les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil.

L’état des lieux de sortie mentionne que deux carreaux sont « fissurés en partie centrale de la pièce, à proximité de la cheminée », que « les murs sont recouverts d’une peinture défraichie et tachée par endroits », qu’aucune dégradation n’est visible sur le mur en pierre et mentionne un état d’usage s’agissant de la poutre en bois et du lambris au plafond. S’agissant d’une pièce attenante au séjour, il est mentionné que « trois carreaux de carrelage sont fissurés », que « les plinthes assorties au carrelage se décollent par endroits », que « les murs et le plafond sont recouverts d’une peinture défraichie. Les murs sont grattés et les plaques de placoplâtres arrachées », que « deux portes (coulissantes) sont hors services » et « qu’une porte vitrée est impactée en partie haute », que sous l’escalier il est noté la « présence d’un espace de rangement, également dépourvu de portes. (…) le bâti entourant la porte est en mauvais état général. L’ensemble est cassé et la porte est manquante » et que l’intérieur de cet espace rangement est en mauvais état général.

Le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.

Ainsi, les réparations locatives se limitent à :
« III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.

b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.

c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries. »

Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que le carrelage était déjà fissuré lors de la prise du logement, de sorte que la demande à ce titre sera réduite à de plus justes proportions.

Par ailleurs, la présomption de l’article 1731 du code civil ne laisse supposer que la délivrance d’un logement en bon état général et, en l’espèce, aucun élément ne démontre que les peintures de l’espace de rangement étaient neuves lors de la prise du logement. Compte tenu de la vétusté inhérente à toute occupation d’un logement et en l’absence d’élément démontrant la réfection à neuf des peintures lors de la prise du logement, la demande de prise en charge de la réfection des murs de l’espace rangement sera réduite à de plus justes proportions. En revanche, les postes de reprise du placoplâtres et du remplacement du bloc-porte sous l’escalier seront entièrement retenus.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 prévoit que « en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ».

S’agissant des portes coulissantes, il est expressément mentionné à l’état des lieux de sortie que seules deux portes sur les trois sont hors d’usage. Dès lors, la demande sera retenue en conséquence.

Dès lors, la demande sera retenue à la somme de 1140 euros, pour le tout.

Sur les réparations au sein de la salle d’eau

Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 913 euros au titre des réparations réalisées au sein de la salle d’eau. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°[Numéro identifiant 1] établi le 3 août 2025 par la SARL [E] sur lequel figure la réfection des murs, le remplacement du radiateur et la réfection des joints de la douche.

L’état des lieux d’entrée mentionne que la salle de bain est en bon état général, outre une « trace au-dessus porte serviette ».

L’état des lieux de sortie mentionne que « le sol est recouvert d’un carrelage à l’état d’usage, non nettoyé », « la faïence murale est à l’état d’usage », « la peinture située en partie haute des murs (…) présente des traces d’humidité. D’importantes taches d’humidités sont également présentes sous le meuble contenant le vasque », « Présence de lambris PVC en plafond à l’état d’usage. Je note la présence d’un léger décollement à l’entrée au sein de la pièce », « un radiateur hors service », « un espace douche dont la paroi en verre présente du calcaire. (…) les joints sont noircis par endroits (…) douchette et le plafonnier présentent une quantité importante de calcaire ».

Le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.

Ainsi, les réparations locatives se limitent à :
« III. - Parties intérieures.
d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches. »

Ainsi, compte tenu de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, l’ensemble des postes de réparation réclamés apparaissent justifiés, de sorte que la demande sera entièrement retenue.

Sur les réparations au sein de la cuisine

Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 990 euros au titre des réparations réalisées au sein de la cuisine. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°[Numéro identifiant 1] établi le 3 août 2025 par la SARL [E] sur lequel figure la peinture de la cuisine, le collage des plinthes et le nettoyage et le remplacement du plan de travail.

L’état des lieux d’entrée mentionne que la cuisine est équipée et est en bon état général, outre le lave-vaisselle qui est mentionné en état moyen, que l’aquarium est manquant sous le bar et des « traces de découpe sur la fibre ».

L’état des lieux de sortie mentionne que « le sol carrelé est identique au salon/séjour. L’ensemble est en état d’usage. Les plinthes carrelées présentent des taches de peinture et se décollent par endroit. » « les murs sont recouverts d’une peinture défraichie et tachée par endroit. (…) le mur situé à proximité de la jonction entre la cuisine et la partie principale est griffé en partie basse, à proximité de la plinthe », « un plan de travail abîmé par endroit »

Le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.

Ainsi, les réparations locatives se limitent à :
« III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.

b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.

c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries. »

Force est de constater que l’état des lieux d’entrée ne mentionne qu’un plan de travail en bon état sans mentionner qu’il était neuf et que l’état des lieux de sortie ne détermine pas que le plan de travail est hors d’usage et que son remplacement est nécessaire. Ainsi, la demande de remplacement à neuf du plan de travail ne sera pas retenue.

Ainsi, la demande sera retenue à hauteur de 440 euros.

Sur les réparations de l’escalier et du palier

Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 1177 euros au titre de la réfection de la cage d’escalier. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°[Numéro identifiant 1] établi le 3 août 2025 par la SARL [E].

En l’absence de mention, l’espace de l’escalier menant à l’étage sera présumé être en bon état d’entretien lors de sa prise à bail par les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil.

L’état des lieux de sortie mentionne que « la peinture présente sur les murs de la montée d’escalier est tachée et défraichie », et que sur le pallier, il existe « d’importantes fissures et lézardes sur les murs et le plafond » et que « les murs sont recouverts d’une peinture à l’état d’usage. Quelques taches sont visibles par endroits ».

Le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.

Ainsi, les réparations locatives se limitent à :
« III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci. »

Les peintures étant présumées en bon état à la prise du logement, et compte tenu des mentions portées à l’état des lieux de sortie et de la courte période d’occupation, ne permettant pas d’imputer l’état de vétusté des lieux à l’occupation du logement, la demande sera accueillie à hauteur de 1070 euros, pour le tout.

Sur les réparations au sein des sanitaires

Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 132 euros au titre du remplacement de la chasse d’eau dans les sanitaires. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°[Numéro identifiant 1] établi le 3 août 2025 par la SARL [E].

En l’absence de mention, l’espace sanitaire et ses équipements seront présumés être en bon état d’entretien lors de sa prise à bail par les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil.

L’état des lieux de sortie mentionne que la chasse d’eau des sanitaires ne fonctionne pas.

Le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.

Ainsi, les réparations locatives se limitent à :
« e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.

VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ; »

Ainsi la demande de remplacement de la chasse d’eau apparait justifiée et sera entièrement retenue.

Sur les réparations de l’espace rangement

Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 88 euros au titre de la mise en peinture de la porte de l’espace rangement. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°[Numéro identifiant 1] établi le 3 août 2025 par la SARL [E].

En l’absence de mention, l’espace rangement sera présumé être en bon état d’entretien lors de sa prise à bail par les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil.

L’état des lieux de sortie mentionne la présence de « taches sur la face intérieure » de la porte.

Le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.

Ainsi, les réparations locatives se limitent à :
« III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci. »

Les peintures étant présumées en bon état à la prise du logement, et compte tenu des mentions portées à l’état des lieux de sortie et de la courte période d’occupation, ne permettant pas d’imputer l’état de vétusté des lieux à l’occupation du logement, la demande sera accueillie à hauteur de 80 euros.

Sur les réparations au sein des chambres

Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 2 838 euros au titre du des réparations effectuées dans les quatre chambres composant le logement. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°[Numéro identifiant 1] établi le 3 août 2025 par la SARL [E].

L’état des lieux d’entrée mentionne que :
Pour la chambre du rez-de-chaussée : « trace sur le bâti de porte » et « trou triangle rideau », Pour la chambre 2 : « parquet usée devant porte-fenêtre », pas de « grille sur porte fenêtre », Pour la chambre 3 : « équerre sous marche accès », Outre ces mentions, les chambres sont présumées être en bon état d’entretien lors de sa prise à bail par les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil.

L’état des lieux de sortie mentionne :
Pour la chambre 1 : les murs et le plafond sont « recouverts avec une peinture défraichie, qui présente des taches. (…) présence d’un décollement de la toile de verre sous la fenêtre. (…) quelques trous de fixation sont visibles en partie haute du mur » et précise la présence d’une porte avec « quelques taches. (…) quelques trous de fixation sur la porte côté intérieur de la pièce », Pour la chambre 2 : les murs et le plafond sont « recouverts d’une peinture défraichie. (…) taches sur les murs, principalement en partie basse. Trois trous de fixation sont visibles » et que « le bâti est gratté et griffé », Pour la chambre 3 : les murs et le plafond sont « recouverts d’une peinture à l’état d’usage. (…) quelques taches et traces. (…) présence d’adhésifs sur les murs, à plusieurs endroits. », Pour la chambre du rez-de-chaussée : « le sol est recouvert d’un parquet flottant en mauvais état général », « de peinture sur les murs et le plafond, présentant des taches à plusieurs endroits ainsi que des auréoles d’infiltration. ».
Ainsi, les réparations locatives se limitent à :
« III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.

b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.

c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries. »

Les peintures étant présumées en bon état à la prise du logement, et compte tenu des mentions portées à l’état des lieux de sortie et de la courte période d’occupation, ne permettant pas d’imputer l’état de vétusté des lieux à l’occupation du logement, la demande sera accueillie à hauteur de 2 580 euros.

Sur les réparations à l’extérieur du logement

Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 330 euros au titre de l’évacuation des déchets présents à l’extérieur du logement. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°[Numéro identifiant 1] établi le 3 août 2025 par la SARL [E].

L’état des lieux de sortie mentionne « la présence de divers objets sans valeur marchande, tels que des pièces pour véhicule, une barrière de chantier, un escabeau ».

Ainsi, la demande apparait justifiée et sera entièrement retenue.

En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il convient de laisser acquis au bailleur le dépôt de garantie d’un montant de 820 euros.

Par conséquent, Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J] seront condamnés à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 6 150 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie laissé acquis au bailleur.

En outre, aucun fondement légal ou contractuel ne justifie la condamnation solidaire des défendeurs.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J] à régler à Monsieur [Y] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J] à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 6 150 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 820 euros laissé acquis au bailleur en application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [F] [J] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le vice-président,

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