TJ 60159, 31 juill. 2026, RG 26/00185
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 486/26jcp
N° RG 26/00185 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUQD
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
Entre :
Société INVEST CAPITAL LTD, SOCIETE DE DROIT MALTAIS N° C62911 AYANT SON SIEGE SOCIAL THE HUB SUITE E101, TRIQ SANT ‘[R] [E] [N] [C] [U] MALTE, élisant domicile au siège de son mandataire SAS [Adresse 1], et ayant siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 10 décembre 2024.
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Madame [S] [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 11 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 26/00185 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUQD - jugement du 31 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 5 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I] un crédit affecté d’un montant de 21 790 euros, au taux débiteur de 4,14%, remboursable en 72 échéances d’un montant de 349,11 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile de marque MERCEDES modèle CLASSE A dont le numéro de série est le WDD176042J593564.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I], le 10 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 10 jours, soit la somme de 1752,18 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 7 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réclamé à Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I] le paiement de la somme de 19 657,60 euros.
Par acte de cession de créance du 10 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’égard de Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I] à la SARL INVEST CAPITAL LTD.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil :
Dire et juger que les différentes demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont recevables et bien fondées, Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 19 657,60 euros en principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,14% l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, A titre infiniment subsidiaire,
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 19 657,60 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [P] à restituer à la société INVEST CAPITAL LTD le véhicule financé de marque MERCEDES modèle CLASSE A numéro de série WDD176042J593564 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Rappeler que la société INVEST CAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance, Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [P] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 11 juin 2026.
A l’audience, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [M] [I] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.
Il ressort de l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de crédit que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non-régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l'historique de compte, et compte tenu de la règle d’imputation des paiements, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est survenu le 15 mars 2024 et que la présente action a été engagée le 31 mars 2024, soit après l’expiration du délai de deux ans précité.
En conséquence, la demande formée par la société INVESTCAPITAL LTD sera déclarée irrecevable en la forme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société INVESTCAPITAL LTD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de débouter la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD irrecevable ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 juillet 2026,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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