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TJ 60159, 31 juill. 2026, RG 24/01188


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Date
31/07/2026
Numéro
24/01188
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Ctx général ex-ti
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af730195da062e0498dd6

Texte de la décision

18,045 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 79/26CIV

N° RG 24/01188 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COT3

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

Entre :

SAS ISO [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE,

Et :

Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 11 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 24/01188 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COT3 - jugement du 31 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis du 27 décembre 2022, Madame [B] [R] a confié à la SAS ISO [U] la réalisation de travaux de rénovation de sa résidence principale située à [Localité 3] pour un montant total de 36 984,50 euros TTC (ci-après, le « devis n°1 »).

Selon devis du 2 janvier 2023, elle a également fait appel à la SAS ISO [U] pour réaliser des travaux de piochage d’enduit et de ravalement de façade pour un montant total de 7 106 euros TTC (ci-après, le « devis n°2 »).

En raison de la survenance de différends entre les parties, l’intégralité des travaux annoncés aux termes desdits devis n’a pas été réalisée.

Madame [B] [R] a réglé à la SAS ISO [U] les sommes de 29 587,79 euros au titre du devis n°1 et de 2 131,80 euros au titre du devis n°2.

Par lettre recommandée du 2 octobre 2023, la SAS ISO [U] a mis en demeure Madame [B] [R] d’avoir à régler un solde de 4 899,96 euros TTC au titre du devis n°1 et de 1 040,05 euros TTC au titre du devis n°2, le coût des travaux non réalisés ayant été déduit de ces montants.

Par lettre recommandée du 3 novembre 2023, Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O], son compagnon et propriétaire indivis de leur résidence principale, ont répondu en établissant une liste de malfaçons et de défauts de réalisation ayant conduit à la décision, prise le 25 mai 2023, de ne pas poursuivre le chantier. A cette occasion, ils ont demandé à la SAS ISO [U] de leur fournir une facture détaillée ainsi que son attestation d’assurance décennale afin de débloquer une dépense de travaux dans le cadre de leur prêt immobilier.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SAS ISO [U] a fait assigner Madame [B] [R] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes susvisées, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le 3 décembre 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice à la requête de Madame [B] [R] pour faire constater les désordres allégués.

Le 5 mars 2025, à l’initiative de Madame [B] [R] et de Monsieur [G] [O], une note technique en expertise a été établie par Monsieur [Y] [T], sinistrologue, ayant conclu à la présence de désordres, de défauts de mise en œuvre et de non-conformités imputables à la SAS ISO [U].

Par conclusions en date du 13 novembre 2025, Monsieur [G] [O] est intervenu volontairement à l’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A l’audience, la SAS ISO [U], représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
à titre principal : condamner in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] au paiement d’une somme de 5 950,01 euros TTC au titre du solde restant dû ;condamner in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouter Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] de leurs demandes ; à titre subsidiaire : mettre à la charge de Madame [B] [R] et de Monsieur [G] [O] les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal ; en tout état de cause : condamner in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] aux dépens ; condamner in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la SAS ISO [U] fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’elle justifie du montant restant dû au titre des travaux effectués, que Madame [B] [R] s’est engagée à régler en signant les devis versés aux débats.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle affirme, se fondant sur l’article 1240 du code civil, que l’arrêt des travaux a été sollicité pour un motif étranger à leur qualité, à savoir la couleur de l’enduit de façade, et que la résistance abusive des défendeurs pour régler le solde restant dû lui a causé un préjudice constitué par la désorganisation de son travail et la perte d’une partie du marché.

La SAS ISO [U] ajoute, pour demander le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des défendeurs, que le procès-verbal de constat et la note technique en expertise, réalisée à partir des photographies prises par le commissaire de justice et non l’expert lui-même, ont été établis deux ans après la fin des travaux et au mépris du principe du contradictoire, ce qui ne permet pas d’exclure l’intervention d’autres causes aux désordres constatés. Elle fait également observer que leur demande n’est nullement qualifiée juridiquement.

En outre, pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, la SAS ISO [U] soutient que la réalisation d’un tel acte d’instruction n’aurait pas de sens eu égard au délai écoulé depuis la fin des travaux litigieux.

A titre subsidiaire, elle estime que les frais d’une telle expertise devront être mis à la charge des défendeurs qui n’ont jamais fait état des désordres allégués avant leur assignation et ont délibérément exclu la SAS ISO [U] de l’expertise amiable réalisée à leur initiative pour les besoins de la cause.

Madame [B] [R], présente et assistée de son conseil, ainsi que Monsieur [G] [O] (ci-après, les « consorts [H] ») reprennent les termes de leurs dernières conclusions et demandent au tribunal de :
à titre principal : débouter la SAS ISO [U] de ses demandes ; à titre reconventionnel : condamner la SAS ISO [U] à leur payer la somme de 31 522,79 euros TTC ;à titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la SAS ISO [U] ;à titre infiniment subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par leurs soins avec pour mission confiée à l’expert de donner son avis sur les désordres, leur nature, leurs causes, leurs effets, se prononcer sur le coût des travaux facturés et payés et ceux relatifs à la reprise ainsi que sur la date de réception des travaux ;en tout état de cause : condamner la SAS ISO [U] aux dépens ; condamner la SAS ISO [U] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ; prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS ISO [U], les consorts [H] font valoir qu’ils ont attiré l’attention de cette dernière à plusieurs reprises quant à des désordres constatés, en particulier concernant la terrasse extérieure, la salle de bain et la teinte de l’enduit sur la façade arrière, en mars puis en mai 2023, ce qui a justifié la décision, prise d’un commun accord, de mettre un terme à la relation contractuelle. Ils ajoutent que le procès-verbal de constat et la note technique en expertise établissent un nombre important de malfaçons caractérisant des désordres de nature à rendre impropre leur maison à sa destination.

Ils ajoutent, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, que leur refus de régler le solde invoqué constitue une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil. Ils font par ailleurs observer que la SAS ISO [U] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.

Au soutien de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ils affirment, au visa des articles 1104 et 1194 du code civil, que la mauvaise foi de la SAS ISO [U] dans l’exécution de la relation contractuelle doit conduire à sa condamnation à réparer le coût de reprise des désordres évalué par l’expert, lequel s’est rendu sur place le 24 décembre 2024, eu égard aux malfaçons et non-façons constatées résultant de son intervention.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait utile de désigner un expert pour donner son avis sur l’existence et les causes des désordres et évaluer le coût de leur reprise, les consorts [H] précisent que les frais devront être avancés par la SAS ISO [U] et, à titre infiniment subsidiaire, par leurs soins.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la SAS ISO [U] :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de prouver l’inexécution de son cocontractant. Celui-ci n'est pas tenu à une mise en demeure préalable.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] [R] a signé les devis n°1 et n°2 aux fins de confier des travaux de rénovation à la SAS ISO [U], lesquels ont été exécutés en partie.

Les consorts [H] soutiennent que les désordres, malfaçons et non-façons constatés par un commissaire de justice puis par un expert ayant conclu à leur imputabilité exclusive à l’intervention de la SAS ISO [U] justifient leur refus de payer le solde demandé.

A cet égard, il ressort des échanges entre les parties que Madame [B] [R] a alerté par SMS la SAS ISO [U] quant à l’absence d’étanchéité des murs de la douche en mars 2023 puis demandé à l’entrepreneur, le 25 mai 2023, de ne pas poursuivre le chantier après avoir constaté que l’enduit n’avait pas été posé sur la façade extérieure conformément à ses instructions et que la couleur posée ne correspondait pas à ses attentes.

Pour autant, les consorts [H] n’ont fait état de l’ensemble des désordres allégués, en reprenant chaque poste de travaux, que dans leur lettre en réponse à la mise en demeure de la SAS ISO [U], soit le 3 novembre 2023.

L’existence de ces désordres est étayée par deux pièces non contradictoires, à savoir un procès-verbal de constat établi le 3 décembre 2024, soit un an après la lettre susvisée qui indiquait pourtant que Madame [B] [R] avait déjà mandaté un commissaire de justice, et une note technique en expertise réalisée après un transport de l’expert sur les lieux le 24 décembre 2024 en l’absence de tout représentant de la SAS ISO [U], établie le 5 mars 2025. Ces diligences tendant à faire constater les désordres allégués n’ont ainsi été réalisées à l’initiative des défendeurs qu’après l’assignation qui leur a été signifiée le 28 novembre 2024.

Dès lors, la valeur probante de ces pièces, qui ont certes pu faire l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties dans le cadre de la présente instance, est insuffisante pour démontrer que les malfaçons et non-façons invoquées résultent directement de l’intervention de la SAS ISO [U] compte tenu du délai (plus d’un an et demi) écoulé depuis le mois de mai 2023, date à laquelle il a été mis fin au chantier. En outre, si l’expertise amiable conclut à une imputabilité exclusive à la SAS ISO [U] malgré le délai ainsi écoulé, cette affirmation n’est corroborée ni par les photographies non datées de leur résidence produites par les défendeurs ni par aucun autre élément au dossier.

Il convient d’observer par ailleurs que les consorts [H] reconnaissent s’être engagés à régler un solde de 4 783 euros au titre du devis n°1 en dépit de l’existence même des désordres allégués, ce qui ressort notamment de leur lettre en réponse du 3 novembre 2023.

Les consorts [H] ne sont donc pas fondés à opposer à la demanderesse une exception d’inexécution.

La SAS ISO [U] produit les devis n°1 et n°2 signés par Madame [B] [R] et précise que les sommes dont le paiement est sollicité tiennent compte de la soustraction du coût des travaux n’ayant pas été effectués, lesquels sont listés expressément pour chaque poste de travaux. Il est en outre indiqué le montant correspondant devant être soustrait.

En conséquence, Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] seront condamnés solidairement à payer à la SAS ISO [U] la somme de 4 899,96 euros au titre du devis n°1 et la somme de 1 040,05 euros au titre du devis n°2, soit la somme totale de 5 940,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Compte tenu de ce qui précède, la demande d’expertise judiciaire formée reconventionnellement par les défendeurs à titre subsidiaire est sans objet, le délai écoulé depuis la fin des travaux litigieux rendant en tout état de cause inopportune la réalisation d’une expertise judiciaire.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS ISO [U] :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS ISO [U] ne fournit aucun élément relatif à la désorganisation de son travail et à la perte d’une partie du marché qu’elle aurait subies du fait de l’absence de paiement du solde demandé et qui justifieraient une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice allégué comme résultant de la résistance des défendeurs à payer le solde des devis n°1 et n°2 qui ne serait pas suffisamment réparé par la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS ISO [U] sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des consorts [H] :

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les consorts [H] sollicitent la condamnation de la SAS ISO [U] à leur payer une somme de 31 522,79 euros correspondant au coût des travaux de remise en état tels qu’identifiés et évalués par l’expert qu’ils ont mandaté.

Or, faute d’élément complémentaire susceptible de corroborer le procès-verbal de constat et la note technique en expertise réalisés non contradictoirement et plus d’un an et demi après la fin des travaux de la SAS ISO [U], l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué constitué par des travaux de remise en état et l’intervention de la SAS ISO [U] n’est pas suffisamment démontrée.

Les consorts [H] seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamnés aux dépens, Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] seront également condamnés in solidum à payer à la SAS ISO [U] une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] seront quant à eux déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] à payer à la SAS ISO [U] la somme de 5 940,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS ISO [U] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire de Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] à payer à la SAS ISO [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] et Monsieur [G] [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 juillet 2026,

LA GREFFIERE LA JUGE

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